Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5a3121a269c1272039f0
- Date
- 2 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 02 OCTOBRE 2025 (n° 708 /2025, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00204 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTCL Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 19 décembre 2024 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Date de saisine : 10 janvier 2025 Décision attaquée : n° 23/04427 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 12 novembre 2024 APPELANTE Société BATI PRO [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220 INTIMÉ Monsieur [I] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 243 ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Mme Romane CHEREL, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 18 avril 2025, Vu les observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 19 mars 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À [Localité 5], le 02 octobre 2025 Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 913-8 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68df5a3121a269c1272039f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel