Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5a3121a269c1272039f2
- Date
- 2 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 02 OCTOBRE 2025 (n° 707 /2025, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07578 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPX4 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 décembre 2024 Date de saisine : 18 décembre 2024 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° f23/03103 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 12 novembre 2024 APPELANT Monsieur [H] [W] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Gilles GELEBART, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, toque : 2467 INTIMÉES S.C.P. BTSG Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS SNAPKEY » [Adresse 1] [Localité 4] Organisme AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Localité 5] ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Mme Romane CHEREL, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 18 avril 2025, Vu les observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le Président de chambre, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile à la partie non constituée. En l'espèce le délai expirait le 19 mars 2025. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions à la partie intimée, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À [Localité 7], le 02 octobre 2025 Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68df5a3121a269c1272039f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel