Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5a3421a269c127203a36
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 2 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 02 OCTOBRE 2025 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08007 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMD6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05484 APPELANTE S.A.S.U. PROOPLE [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 INTIME Monsieur [Y] [L] [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 585 PARTIES INTERVENANTES S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Me [D] [W], ès qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire ad hoc de la société PROOPLE [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 S.E.L.A.R.L. [J] [R] prise en la personne de Me [J] [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la société PROOPLE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Association AGS CGEA [Localité 10] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 10] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [L] a été engagé par la société Proople, pour une durée indéterminée à compter du 15 janvier 2018, en qualité de " key account manager " - ingénieur commercial, avec le statut de cadre. La relation de travail est régie par la convention collective de la plasturgie. Le 11 novembre 2019, après la tenue d'entretiens, les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle à effet au 17 janvier 2020, prévoyant le versement d'une indemnité de rupture conventionnelle de 29 000 euros. Cette convention de rupture a été homologuée par la DIRECCTE le 17 décembre 2019. Par lettre du 13 décembre 2019, Monsieur [L] était convoqué pour le 2 janvier 2020 à un entretien préalable à un licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. L'entretien a été reporté au 6 janvier suivant. Son licenciement lui a été notifié le 13 janvier suivant pour faute grave, caractérisée par des actes de concurrence déloyale, l'absence de justificatifs de ses notes de frais, ainsi qu'un manque de sérieux et d'investissement dans son travail. Le 4 août 2020, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. la société Proople a formé des demandes reconventionnelles. Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir estimé que la rupture conventionnelle était sans objet mais que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Proople à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 17 334,90 € ; - indemnité de congés payés afférente : 1 733,49 € ; - indemnité légale de licenciement : 3 852,69 € ; - rappel de salaires relatif à la mise à pied : 6 355,15 € ; - congés payés afférents : 635,51 € ; - rappel du solde de tout compte : 8 580,62 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 000 € ; - les intérêts au taux légal - indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ; - les dépens ; - le conseil a également débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes et la société Proople de ses demandes reconventionnelles. La société Proople a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Proople, et la société [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2025, la société [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Proople, demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, et sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses autres demandes. A titre subsidiaire, elle demande la limitation des condamnations qui seraient prononcées aux montants suivants : - indemnité légale de licenciement : 3 548,61 € ; - rappel de salaires relatif à la mise à pied : 5 599,64 € ; - congés payés afférents : 559,96 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : "à de plus justes proportions" et dans les limites du barème applicable. Le liquidateur judiciaire demande également la condamnation de Monsieur [L] à restituer l'ordinateur portable Apple Macbook appartenant à la société en ce compris les fichiers professionnels enregistrés sur cet ordinateur ainsi que les deux cartes Sim, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par matériel à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'à lui rembourser les sommes suivantes : - frais professionnels non justifiés, avant déduction de la retenue sur solde de tout compte : 11 017,60 € ; - frais de réparation du véhicule : 3 659,87 € ; - amendes de stationnement émises : 59,50 € ; - frais de signification de l'ordonnance du 11 mars 2020 : 57,30 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 500 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, le liquidateur judiciaire valoir que : - c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que la rupture conventionnelle était sans objet et nulle, puisque le licenciement a été prononcé avant la date de rupture du contrat de travail fixée par la convention ; - en revanche, les fautes commises par Monsieur [L] justifiaient son licenciement pour faute grave ; - à titre subsidiaire, les prétentions de Monsieur [L] sont erronées en leurs montants et il ne justifie pas du préjudice allégué ; - la procédure de licenciement a été respectée ; - la demande de rémunération variable n'est pas fondée ; - ses demandes reconventionnelles sont justifiées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2025, Monsieur [L] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations au paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire, des congés payés afférents, relative au solde de tout compte, également sa confirmation en ce qu'il a débouté la société Proople de ses demandes reconventionnelles, son infirmation pour le surplus et demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de ses créances suivantes : A titre principal : - indemnité de rupture conventionnelle : 29 000 € ; - rappel de salaire du 13 décembre 2019 au 17 janvier 2020 : 6 932,90 € ; - congés payés afférents : 693,29 €. A titre subsidiaire : - indemnité compensatrice de préavis : 17 334,90 € ; - indemnité de congés payés afférente : 1 733,49 € ; - indemnité légale de licenciement : 3 852,69 € ; - rappel de salaires relatif à la mise à pied : 6 355,15 € ; - congés payés afférents : 635,51 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 894,31€ - indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 7 112,66 €. E tout état de cause : - rappel de rémunération variable 2018 : 8 976 € ; - congés payés afférents : 897,60 € - rappel de rémunération variable 2019 : 3 433,32 € ; - congés payés afférents : 343,33 € - rappel du solde de tout compte : 8 580,62 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - Monsieur [L] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 50 € par jour et par document. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [L] expose que : - la rupture conventionnelle homologuée étant devenue définitive lors de la notification du licenciement, il doit percevoir l'indemnité de rupture prévue, ainsi que son salaire jusqu'à sa date d'effet ; - à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucun des griefs de l'employeur n'étant établi ; - il rapporte la preuve de son préjudice ; - la procédure de licenciement est irrégulière, la lettre de licenciement faisant état d'un grief qui ne lui avait pas été exposé lors de l'entretien préalable ; - ses demandes relatives aux rémunérations variables sont fondées, ses objectifs pour l'année 2018 n'ayant pas été fixés et ceux relatifs à 2019 ayant été atteints ; - les demandes reconventionnelles adverses ne sont pas fondées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2025. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, l'Ags n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur les effets de la convention de rupture Monsieur [L] soutient qu'une une fois homologuée, la convention de rupture devient définitive, sauf vice du consentement, tandis que le liquidateur judiciaire soutient que, lorsqu'une rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue, l'une des parties peut rompre unilatéralement le contrat de travail entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont elle a eu connaissance au cours de cette période. Il résulte des dispositions des articles L.1237-11 et suivants du code du travail et 1103 du code civil, qu'une une fois homologuée, la convention de rupture devient définitive, sauf vice du consentement. Il résulte cependant des articles L.1237-11, L.1237-13 et L.1237-14 du code du travail, qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements alors survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Ces manquements ne peuvent toutefois avoir pour effet de remettre en cause la validité de la convention de rupture mais seulement, à condition que soit démontrée l'existence d'une faute grave du salarié, d'autoriser l'employeur à lui notifier une mise à pied conservatoire, conformément aux dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, ainsi que de le priver du préavis éventuellement convenu en application des dispositions de l'article L.1234-1 du même code. En l'espèce, la convention de rupture ayant été homologuée le 17 décembre 2019 et le liquidateur judiciaire n'invoquant pas l'existence de vices du consentement, cette convention est devenue définitive, les fautes reprochées à Monsieur [L] pouvant seulement, à conditions qu'elles constituent une faute grave, le priver du salaire correspondant à la période du 13 décembre 2019, date de la mise à pied conservatoire, au 17 janvier 2020, date d'effet convenu de la rupture. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a estimé que la convention de rupture était privée d'effet. Il convient donc d'examiner si les faits reprochés à Monsieur [L] sont constitutifs d'une faute grave. Sur l'existence d'une faute grave Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. En l'espèce, la lettre de licenciement du 13 janvier 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Monsieur [L] les faits suivants : - avoir, en décembre 2019, demandé à plusieurs reprises à une commerciale sédentaire de différer les enregistrements de commandes afin de faire chuter le chiffres d'affaires de la société et, ce, dans le but de discréditer le nouveau président délégué et d'obtenir le retour du précédent ; - avoir, également en décembre 2019, demandé à une assistante commerciale de lui communiquer l'intégralité du fichier clients de la société, ainsi que les coordonnées de tous les clients ; - alors que, depuis septembre 2019, il était président de la société Point T, dont l'objet est concurrent de celui de la société Proople ; - avoir, le 21 novembre 2019, récupéré le téléphone professionnel du commercial affecté en région Sud-Est, contenant l'ensemble des contacts du portefeuille client de cette région, puis avoir effacé ces contacts avant de restituer le téléphone ; - avoir, en décembre 2019, soumis des notes de frais injustifiées pour un montant total de 19 003,06 euros ; - avoir fait preuve d'un manque de sérieux et d'investissement dans son travail. Au soutien de ces griefs, le liquidateur judiciaire produit l'attestation de Madame [I], assistante commerciale, qui déclare que Monsieur [L] a ouvertement demandé devant elle, à plusieurs reprises, à sa collègue, Madame [U], de faire chuter les chiffres de décembre pour faire revenir l'ancien dirigeant et qu'il a demandé à elle-même le 9 décembre d'effectuer une extraction de tous les clients de la société avec leurs contacts téléphoniques et mails. Elle ajoute qu'il faisait preuve d'un manque de sérieux, n'honorant pas ses rendez-vous et ne traitant pas ses mails en temps voulu, ses clients s'en plaignant souvent. Le liquidateur judiciaire produit également l'attestation de Madame [U], également assistante commerciale, qui déclare que, le 29 novembre 2019, Monsieur [L] lui a demandé de se joindre à sa cause pour faire revenir l'ancien président, en faisant chuter les chiffres de décembre de la société et qu'il a également volontairement supprimé tous les contacts du portefeuille client sud-est dont elle avait la charge, afin de porter préjudice au nouveau commercial embauché. Monsieur [L] conteste la véracité de ces attestations, expliquant que des assistantes commerciales ont peu d'influence sur le chiffre d'affaires de la société, qui dépend principalement du directeur de production. Il ajoute de façon convaincante que son intérêt était que le chiffre d'affaires fût important, puisque le montant de sa rémunération variable en dépendait. Il ajoute avoir relancé à plusieurs reprises les différents services afin que les commandes en retard soient livrées au mois de décembre 2019 et produit plusieurs courriels de décembre 2019 en ce sens. En ce qui concerne le grief relatif à l'extraction du fichier, Monsieur [L] expose que deux collègues lui ayant demandé de mettre à jour la base de données clients du logiciel Nav Vision afin de leur permettre de contacter et visiter de façon efficace certains clients, il a demandé à Madame [I] d'extraire les fichiers clients pour effectuer cette mise à jour et ajoute que ce fichier, auquel il avait activement contribué, était librement accessible et consultable par tous les membres de la société depuis la Dropbox et Nav Vision et il produit en ce sens des courriels envoyés à ses collègues en janvier 2019. En ce qui concerne le grief relatif à l'effacement de données du téléphone portable, Monsieur [L] expose que c'est Madame [U] qui a effacé les contacts mais a conservé ces informations sur son compte iCloud et que, pour obtenir ces coordonnées il suffisait à la société de réactiver ce compte iCloud. Il ajoute qu'en tout état de cause, les coordonnées des clients étaient disponibles dans la Dropbox et dans Nav Vision. Le liquidateur judiciaire ne produit aucun élément de nature à contredire utilement ces objections étayées par des élément matériels, alors que les deux attestations qu'il produit ne sont, quant à elles, étayées par aucun élément matériel. En ce qui concerne la création d'une société concurrente, le liquidateur judiciaire établit que Monsieur [L] a constitué, en septembre 2019, une société ayant pour objet social le commerce de gros de matériaux de construction et de produits de quincaillerie. Il ne fournit toutefois aucune précision sur le caractère concurrent de cette activité, alors qu'il est constant que sa propre activité dépend de la convention collective de la plasturgie, Monsieur [L] exposant, par ailleurs, que sa société n'a dégagé aucun chiffre d'affaires en 2019, produisant en ce sens une l'attestation de l'expert-comptable de cette société et qu'ensuite, elle n'a vendu que du matériel médical et il produit en ce sens des copies de factures. En ce qui concerne les frais professionnels, il est constant que Monsieur [L] disposait d'une carte bancaire au nom de la société mais avec un débit des dépenses sur son compte bancaire personnel et qu'il a ensuite obtenu le remboursement d'une somme totale de 19 003,06 euros, depuis le début de la relation contractuelle. Le liquidateur judiciaire soutient que ces frais n'étaient pas justifiés et étaient manifestement sans objet professionnel. Il produit un courriel du 12 décambre 2019 et une lettre du 17 décembre suivant, demandant à Monsieur [L] de justifier de ses frais. Il ajoute que le décompte des frais remboursés fait apparaître des frais de toute évidence sans rapport avec l'activité professionnelle de Monsieur [L] (vêtements, discothèque, produits cosmétiques, voyages personnels, nourriture) et produit une attestation du comptable de l'entreprise du 2 mars 2020, déclarant qu'il ne lui a pas remis les "autres éléments justificatifs" de frais et "que le tableau transmis correspond à la réalité des frais injustifiés à ce jour ", sans qu'aucun élément ne permette de déterminer à quel tableau il se réfère. Il produit également un autre tableau, portant la mention de son expert-comptable déclarant que le récapitulatif est conforme à la comptabilité de la société. De son côté, Monsieur [L] fait valoir que tous les justificatifs des frais avaient été communiqués en temps utile à la société, par courrier postal ou par remise en mains propres et il produit des courriels échangés avec l'employeur, aux termes desquels il déclarait transmettre des justificatifs, certains aux termes desquels il signalait le caractère personnel de certains frais figurant dans la liste, en demandant qu'il soient retirés et il précise à cet égard que les frais qu'il a engagés ont été validés par le comptable et par l'ancien dirigeant de la société, précisant qu'il n'a pas gardé les justificatifs mais ajoutant de façon convaincante que s'il ne les avait pas remis, il ne fait aucun doute que la société ne l'aurait tout simplement pas remboursé pendant un an. Enfin, au soutien du grief relatif à un manque de sérieux et d'investissement dans son travail, le liquidateur judiciaire ne produit que l'attestation susvisée de Madame [I] et ne formule aucune explication aux termes de ses écritures. Il résulte de ces considérations que les faits reprochés à Monsieur [L] ne sont pas constitutifs d'une faute grave. Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail La convention de rupture étant définitive, ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, Monsieur [L] est fondé à obtenir paiement de l'indemnité convenue de 29 000 euros. En l'absence de faute grave, il est également fondé à percevoir le salaire du 13 décembre 2019 au 17 janvier 2020, soit 6 932,90 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente de 693,29 euros. Sur la demande relative au solde de tout compte Il est constant que, lors du solde tout compte, la société Proople a retenu au détriment de Monsieur [L] une somme de 8 580,62 euros, au motif qu'il avait perçu des remboursements de frais injustifiés. Il résulte cependant des explications qui précèdent que ce grief n'est pas fondé. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande. Sur les demandes relatives aux rémunérations variables Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que, lorsque le contrat de travail prévoit le paiement d'une prime en fonction d'objectifs, cette prime présente un caractère contractuel qui engage l'employeur en sa totalité, sauf si celui-ci prouve qu'il a communiqué au salarié ses objectifs en début d'exercice, que ces objectifs étaient réalistes et qu'ils n'ont pas été atteints par le salarié. En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [L] prévoyait, outre un salaire fixe " ['] une rémunération variable sur objectif de 20% de salaire dont les modalités de calcul et de versement feront l'objet d'un écrit chaque année. ". En ce qui concerne 2018, il est constant que les objectifs de Monsieur [L] n'ont pas été fixés. Le liquidateur judiciaire soutient que Monsieur [L] a reconnu que la somme de 4 000 euros qu'il avait perçue l'avait rempli intégralement de ses droits. Cependant, les échanges de courriels du 22 janvier 2020 qu'il produit au soutien de cette allégation ne permettent pas d'établir la réalité d'une renonciation de sa part à réclamer une somme supérieure. Monsieur [L] est donc fondé à percevoir la différence entre 20 % de son salaire de 2018 et le versement de 4 000 euros, soit 8.976 euros, outre 897,60 euros d'indemnité de congés payés afférente. En ce qui concerne 2019, les parties s'entendent sur le fait que l'objectif de Monsieur [L] était de réaliser + 15 % sur le secteur industrie pour pouvoir obtenir 100 % de la prime variable. Monsieur [L] déclare que ces objectifs ont été atteints, ce que conteste la société Proople, au seul motif que les griefs énoncés par la lettre de licenciement sont justifiés. Il résulte cependant des explications qui précèdent qu'ils ne le sont pas. Monsieur [L] est donc fondé à réclamer paiement de la somme de 3 433,32 euros, correspondant à la différence entre la rémunération variable, calculée sur la base de l'atteinte de 100 % des objectifs, et les sommes perçues, outre 343,33 euros d'indemnité de congés payés afférente. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. Sur les demandes reconventionnelles de la société Proople Il résulte des explications qui précèdent que les griefs de la société Proople relatifs au caractère injustifié du remboursement de frais professionnels n'est pas fondé. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Proople à cet égard. Au soutien de sa demande de remboursement des frais de réparation du véhicule, le liquidateur judiciaire fait valoir que le véhicule de fonction neuf qui avait été remis à Monsieur [L] lui a été restitué avec de nombreuses dégradations, alors que le contrat de travail l'obligeait à rendre compte au jour des accidents et incidents survenus au cours de l'utilisation d'un véhicule de la société. Cependant, Monsieur [L] établit avoir signalé les dommages à l'employeur par courriel du 5 juin 2019. Au surplus, le salarié ne peut être tenu pour responsable, à l'égard de l'employeur, des conséquences pécuniaires de fautes commises dans l'exécution du contrat de travail, qu'en en cas de faute lourde, En ce qui concerne la demande de remboursement de l'amende de stationnement, le liquidateur judiciaire produit un avis de contravention faisant apparaître que celle-ci a été constatée le 18 février 2020 à 9h47, alors que Monsieur [L] justifie avoir restitué le véhicule à la société ce même 18 février. Le liquidateur judiciaire ne rapporte donc pas la preuve du fait que le véhicule se trouvait encore sous la responsabilité de Monsieur [L] lors de la verbalisation. Au soutien de sa demande de remboursement de frais d'huissier de justice, le liquidateur judiciaire expose avoir dû faire signifier l'ordonnance rendue le 11 mars 2020, par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, saisi par Monsieur [L] et disant n'y avoir lieu à référé. Cependant, cette demande, qui relève du contentieux de l'exécution d'une décision de justice, échappe au pouvoir de la présente juridiction. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. Monsieur [L] ne conteste pas avoir conservé l'ordinateur que la société lui avait remis mais il fait valoir à juste titre que la convention de rupture le dispensait de le restituer. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande de restitution de cet ordinateur. Par ailleurs, Monsieur [L], qui ne conteste pas avoir conservé deux cartes Sim, ne fournit aucune explication de nature à le dispenser de les restituer. Il doit donc être condamné à restitution mais il n'apparaît pas utile d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2, mais de rappeler que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur [Y] [L] de rappel du solde de tout compte à hauteur de 8 580,62 euros mais dit que cette somme sera fixée à titre de créance de Monsieur [Y] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Proople et sauf en ce qu'il a débouté la société Proople de ses demandes reconventionnelles relatives aux frais professionnels, à la réparation du véhicule, à une amende de stationnement, aux frais de signification de l'ordonnance de référé et de restitution de l'ordinateur ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ; Fixe la créance de Monsieur [Y] [L] au passif de la procédure collective de la société Proople aux sommes suivantes : - indemnité de rupture conventionnelle : 29 000 € ; - rappel de salaire du 13 décembre 2019 au 17 janvier 2020 : 6 932,90 € ; - congés payés afférents : 693,29 € ; - rappel de rémunération variable 2018 : 8 976 € ; - congés payés afférents : 897,60 € ; - rappel de rémunération variable 2019 : 3 433,32 € ; - congés payés afférents : 343,33 € Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil mais rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ; Dit que l'Ags devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ; Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ; Condamne Monsieur [Y] [L] à restituer les deux cartes Sim à la société [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Proople ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Proople, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1353 du code civil quearticle 1231-7 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travailarticle 1343-2 du code civil mais rappelle que les iarticle L.1332-3 du code du travailarticle 804 du code de procédure civile.article L.1234-1 du code du travail que la faute grave
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68df5a3421a269c127203a36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel