Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5a3b21a269c127203ac4
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 12 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025 AFFAIRE GRACIEUSE (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00348 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLZ4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 janvier 2025 - Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n° 25/00166 REQUÉRANT Monsieur [V] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représenté et assisté de Me Laurent ADAMCZYK de la SCP LAURENT ADAMCZYK - ERIC TROUVE, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 9 septembre 2025, rapport ayant été fait, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muruel DURAND, présidente de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE MINIST'RE PUBLIC : Dossier transmis au ministère public le 16 juillet 2025 et visé le 4 août 2025 par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général ARRÊT : - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 13 février 2018, la société Sygma Banque a consenti à M. [V] [I] un crédit personnel n° 40090390 destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 41 957 euros remboursable en 119 mensualités de 437,31 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,40 %, le TAEG s'élevant à 5,82 %, soit une mensualité avec assurance de 520,22 euros. Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Melun a rejeté la requête de M. [I] qui tendait à voir suspendre l'exécution de ses obligations liées à ce crédit pour une durée de 24 mois au motif que si son état d'endettement n'était pas contesté, il ne justifiait pas des soucis de santé qu'il invoquait à l'appui de cette demande. M. [I] a formé un recours devant le juge des contentieux de la protection le 31 janvier 2025. Le juge n'ayant pas retracté son ordonnance a transmis la procédure à la cour d'appel le 12 mars 2025. L'affaire a été communiquée au parquet lequel a visé le dossier sans prendre de réquisition le 4 août 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2025. M. [I] fait valoir, outre ses problèmes de santé, son état d'endettement et indique à l'audience par son avocat qu'il est en indivision sur un bien immobilier avec ses enfants suite au décès de son épouse et que la vente sur licitation de ce bien serait de nature à lui permettre de s'acquitter des sommes dues à la société Sygma Banque. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et l'octroi des facilités de paiement des articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 314-20 du code de la consommation sur lequel M. [I] fonde sa demande dispose que : « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ». Aux termes de l'article 1343-5 du code civil du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Devant le premier juge, M. [I] faisait uniquement valoir que sa situation financière s'était sérieusement dégradée depuis ses soucis de santé. Devant la cour M. [I], né le [Date naissance 3] 1946, justifie être retraité et avoir perçu en 2022 un total de 20 551 euros soit une moyenne mensuelle de 1 712,58 euros et en 2023 un total de 21 356 euros de ce chef soit mensuellement 1 779,66 euros. A cette époque il était déjà en retraite, étant âgé alors de plus de 75 ans. Son imposition était pour l'année de 191 euros en 2022 et de 174 euros en 2023. Il soutient que ses retraites ne sont que de 1 178,32 euros par mois. Il produit toutefois des relevés de l'assurance retraite établissant que cet organisme lui verse 1 179 euros après impôt chaque mois mais il s'y ajoute les versements mensuels effectués par Pro BTP - Argic Arco à hauteur de 447,72 euros et ceux effectués par Malakoff Humanis Argic Arco à hauteur de 39,63 euros dont il justifie. Ses revenus sont donc de 1 666,35 euros au moins impôts déduits. Ses charges mensuelles sont composées de : - EDF : 99,53 euros - Eau'(société Suez) : 20,44 euros (245,23 euros pour un an) - Assurance (Thélem) : 68,70 euros (824,40 euros pour un an) - Taxes foncières : 69 euros (828 euros pour un an) - Fioul : 115,83 euros (1 389,96 euros pour un an) - Internet et téléphone : 26,99 euros par mois Soit un total de 400,49 euros. Il lui reste donc mensuellement toutes charges payées une somme de 1 265,86 euros. Il justifie d'une situation de santé obérée mais non que celle-ci lui occasionne des frais restant à sa charge. Or étant retraité sans activité supplémentaire, ses revenus ne dépendent pas de sa capacité à travailler. Il ne démontre ainsi pas comme soutenu par lui devant le premier juge que ses soucis de santé aient entraîné une dégradation de sa situation financière ce qui était alors le seul fondement de sa requête. S'agissant de son endettement, il justifie que le crédit dont il demande la suspension était au contentieux au 22 juillet 2024 mais ne produit pas d'autre pièce concernant ce crédit plus d'un an plus tard. La cour ignore donc si la déchéance du terme a été prononcée. Il démontre faire face à des frais bancaires pour rejets de prélèvements mais ne produit pas ses relevés de compte, ne versant aux débats que les relevés de frais. Les mensualités du crédit dont il demande la suspension s'élèvent à 520,22 euros assurance incluse. Il justifie également avoir souscrit en 2019 un crédit Sofinco de 16 500 euros remboursable par mensualités de 233,14 euros dont il ne demande pas la suspension. Dès lors il lui reste si l'on prend en compte ces crédits 1 265,86 euros - (520,22 + 233,14) = 512,50 euros. Ceci doit être mis en rapport avec le forfait de base laissé au débiteur lorsqu'il formule une demande de surendettement lequel est en 2025 de 632 euros. Le reste à vivre de M. [I] est donc inférieur à ce seuil minimal. Il justifie que suite au décès de son épouse, il est propriétaire d'une maison sise [Adresse 1] à [Localité 6] évaluée 120 000 euros en 2014 à hauteur d'un quart en pleine propriété et de trois/quart en usufruit, le surplus de ce bien qui avait été acquis par son épouse en réemploi de propres et par ses enfants appartenant à ces derniers. Il démontre également avoir sollicité des subsides en justice à ses enfants et avoir été débouté de cette demande par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] le 29 février 2024. La licitation invoquée serait donc propre à lui permettre de solder le crédit dont il demande la suspension. Toutefois il ne justifie pas avoir entamé la procédure qu'il invoque et il y a donc lieu de ne lui accorder la suspension que pour un délai d'une année à compter de ce jour ce qui lui permettra de recourir à toute procédure lui permettant de faire face à ses dettes. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme l'ordonnance de rejet en toutes ses dispositions ; Suspend pour une durée d'une année à compter de ce jour l'exigibilité du crédit n° 40090390 souscrit par M. [V] [I] le 13 février 2018 auprès de la société Sygma Banque ; Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [V] [I]. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil. Larticle 450 du code de procédure civile.article L. 314-20 du code de la consommation sur lequelarticle 1343-5 du code civil du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68df5a3b21a269c127203ac4
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- Texte intégral
- Résumé officiel