Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5a3c21a269c127203ae0
- Date
- 2 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05276 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAFL Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2025, à 10h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [F] [C] [R] né le 11 septembre 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention de [Localité 3] assisté de Me Guillaume Benoist, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [N] [H] (Inteprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Olivier Blondel pour le cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 30 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [C] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 29 septembre 2025 soit jusqu'au 14 octobre 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 octobre 2025, à 12h03, par M. [F] [C] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [C] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, pour l'application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l'ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Sur l'obstruction Il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge de la rétention, étant rappelé que le seul fait de ne pas disposer d'un passeport en cours de validité ne constitue pas une obstruction (Civ.1ère, 14 décembre 2022, n°21-20.885) et que le défaut de passeport avéré depuis le placement en rétention ne peut constituer une obstruction survenue au cours des 15 derniers jours. Il en est de même de possibles alias connus dès le placement en rétention. Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat Il doit être rappelé, à titre liminaire, qu'il ne suffit pas, à ce stade de la mesure de rétention, d'établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à démontrer que l'administration va obtenir des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°), une simple présomption étant insuffisante (Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056 ; Civ. 1ère, 14 novembre 2024, n°23-15.665) L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte toutefois de la remise tardive par des autorités consulaires d'un document de voyage puisque les autorités consulaires marocaines ont été saisies les premières et que le 10 septembre 2025, elles ont indiqué ne pas reconnaître M. [F] [C] [R]. Les autorités consulaires tunisiennes et algériennes ont alors été saisies. L'audition par les autorités tunisiennes a eu lieu le 19 septembre 2025 ainsi que l'indiquent la requête et le document visé par le représentant consulaire. Celle par les autorités consulaires algériennes prévue le 1er octobre 2025 n'a manifestement pas eu lieu. Sans méconnaître l'absence de communication par l'intéressé d'éléments confortant l'état civil qu'il déclare, il faut relever qu'à l'exception d'une signalisation au FAED qui mentionne l'Algérie pour un alias, les autres font état d'une naissance à [Localité 1] au Maroc. Pour autant et malgré les diligences des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles - étant rappelé qu'ils ne disposent d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires - il y a lieu de constater que le préfet n'établit pas que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relèverait l'intéressé pourrait intervenir à bref délai, puisque : - d'une part, le seul consulat qui s'est prononcé ne reconnait pas M. [F] [C] [R], les deux autres n'ayant pas apporté de réponse à ce jour ; - d'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer. Il ne peut donc se fonder sur le 3° de l'article 742-5 précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention. Sur la menace à l'ordre public Aux termes du septième alinéa de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Il résulte des débats parlementaires que l'introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que " le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ". Il s'en déduit que la quatrième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024). S'agissant de la condition tenant à cette menace à l'ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l'intéressé. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A). En l'espèce, seule une signalisation est visée par la requête du préfet, laquelle correspond au placement en garde à vue de M. [F] [C] [R] juste avant son placement en rétention pour des faits pour lesquels il a été déféré au parquet sans que l'issue de la procédure soit connue - en dehors de ses explications tenant à un placement sous contrôle judiciaire, faits qu'il conteste hormis la vente à la sauvette. La consultation du FAED ne peut par ailleurs être retenue dès lors qu'elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l'exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet "chargé de la police des étrangers" peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l'article R.79 du Code de procédure pénale. Ces seuls éléments à l'appui de la demande ne suffisent pas à démontrer qu'une menace à l'ordre public perdure actuellement. Il n'est, par ailleurs, ni allégué ni démontré que les conditions du 1°du même texte seraient constituées s'agissant de M. [F] [C] [R] (demande d'asile ou de protection dilatoire). Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [C] [R], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 02 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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68df5a3c21a269c127203ae0
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