Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68df5a3e21a269c127203afc
- Date
- 1 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05262 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL76F Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2025, à 14h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [S] [H] [L] né le 01 novembre 1988 à [Localité 4], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assisté de Me Olivier Touchot, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [W] [C] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [H] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 28 septembre 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 septembre 2025, à 12h45, par M. [S] [H] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [S] [H] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [S] [H] [L], né le 1er novembre 1988 à Telemcen (Algérie) a été placé en rétention administrative, selon les mentions du registre, par arrêté préfectoral en date du 30 août 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 16 octobre 2023. Par ordonnance du 29 septembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a déclaré la requête recevable et fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention de la préfecture. Monsieur [S] [H] [L] a interjeté appel et demande à la cour de : - déclarer la requête irrecevable pour défaut de pièces justificatives utiles, en l'espèce ni l'arrêté de placement en rétention ni l'OQTF ne sont produits, - ordonner la levée de la mesure en l'absence de diligences de l'administration suffisantes. Réponse de la cour Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. En l'espèce, la requête aux fins de deuxième prolongation n'a été accompagnée d'aucune pièce antérieure au rejet de la déclaration d'appel du 06 septembre 2025. Ainsi, ne sont produits ni l'arrêté de placement en rétention, ni l'OQTF, ni les éléments de la procédure ayant conduit au placement en rétention de Monsieur [S] [H] [L]. Si l'arrêté de placement en rétention ne peut plus faire l'objet d'une contestation au stade de la deuxième prolongation, pas plus que la régularité des mesures ayant précédé le placement au centre de rétention administrative ne peut être interrogée à ce stade, il n'en reste pas moins que ces éléments sont nécessaires au contrôle de la complétude du registre. Sans communiquer l'arrêté de placement en rétention et l'OQTF, décisions administratives fondant el placement en rétention et mentionnées au registre, la préfecture ne permet pas au juge d'exercer son contrôle. En l'absence de ces pièces justificatives utiles, la requête sera déclarée irrecevable et la décision infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS irrecevable la requête du préfet du Val d'Oise, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [H] [L], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 01 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68df5a3e21a269c127203afc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel