Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68df5a3e21a269c127203b06
- Date
- 1 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05257 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL73G Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2025, à 15h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [E] né le 20 mars 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Ruben Garcia avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES représenté par Me Adrien Phalippou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 28 septembre 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 septembre 2025 , à 11h32 , par M. [V] [E] ; - Vu les pièces produites par le conseil de M. [V] [E] le 1 octobre 2025 à 08h40 ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [V] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - en salle d'audience, du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [V] [E], né le 20 mars 2000 à Bordj Bou Arreridj (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 29 août 2025, sur la base d'une interdiction du territoire français définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 12 janvier 2024. Par ordonnance du 29 septembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention de la préfecture. Monsieur [V] [E] a interjeté appel et demande à la cour de : Déclarer irrégulière la procédure pour défaut de diligences de l'administration qui ne va prendre un arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi que le 19 septembre 2025, retardant ainsi l'accès au juge administratif pour Monsieur [V] [E], Rejeter la requête en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement Réponse de la cour Sur les perspectives d'éloignement Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire ". Par ailleurs, l'article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». En l'espèce, s'il ne peut être contesté que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de Monsieur [V] [E], aucune audition n'a pu avoir lieu et ce malgré des relances régulières de la préfecture, lesquelles n'ont jamais reçu la moindre réponse. Il n'est donc pas démontré que des diligences effectives vont permettre d'établir la réalité de l'état civil de Monsieur [V] [E], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, après plus d'un mois de rétention, il n'est pas établi qu'existent des perspectives raisonnables d'éloignement, au sens de l'article 15 de la « directive Retour », en sorte que l'ordonnance du premier juge ne peut qu'être infirmée, et la requête de la préfecture rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête de la préfecture, DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [V] [E], LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 01 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68df5a3e21a269c127203b06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel