Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68df5a3e21a269c127203b0e
- Date
- 1 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05253 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7ZH Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2025, à 18h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [O] né le 04 juillet 1995 à [Localité 4], de nationalité colombienne précisant à l'audience être né à [Localité 5] (Colombie) RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assisté de Me Olivier Touchot, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [K] [D] [G] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 6] représenté par Me Catherine Scotto du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 28 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [O] enregistrée sous le numéro RG 25/3844 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/3845, rejetant les moyens soutenus in limine litis, déclarant le recours de M. [N] [O] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 septembre 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 septembre 2025 , à 17h09 , par M. [N] [O] ; - Vu le mémoire complémentaire adressé par M. [N] [O] le 30 septembre 2025 à 16h07 ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [N] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [N] [O], né le 04 juillet 1995 à [Localité 4] (Colombie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 24 septembre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance du 28 septembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a déclaré la procédure régulière, rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention de la préfecture. Monsieur [N] [O] a interjeté appel et demande à la cour de : - déclarer irrégulière la procédure de garde à vue pour défaut d'interprète lors de la notification de ses droits, - l'irrégularité de l'ordonnance critiquée dès lors qu'elle ne lui a été que partiellement notifiée, sans la page 3 comportant la motivation, Réponse de la cour Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, dans une langue qu'elle comprend. En l'espèce, il n'est pas contesté que les droits découlant du placement en garde à vue ont été notifiés sans interprète à Monsieur [N] [O] alors même qu'il a été assisté d'un interprète dès son audition dite « judiciaire » sur les faits contestés, puis lors de la notification de la fin de la garde à vue, du placement en rétention et devant le premier juge. Le fait qu'il ait été en capacité de répondre à quelques questions simples sur son parcours migratoire ne suffit pas à affirmer que l'interprétariat est de pur confort et qu'il n'existe aucune irrégularité. Le défaut d'interprétariat a causé un grief à Monsieur [N] [O] dès lors qu'il ne peut être établi qu'il a compris à la fois la mesure de garde à vue à laquelle il était soumis, et l'ensemble des droits y étant attachés. Ainsi, la décision sera infirmée, la procédure déclarée irrégulière et la requête de la préfecture rejetée sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la procédure irrégulière, REJETONS la requête du préfet de la Seine-[Localité 6], DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [O], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 01 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale que la pearticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68df5a3e21a269c127203b0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel