Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68df5a3f21a269c127203b1a
- Date
- 1 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 octobre 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05246 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7XI Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2025, à 15h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Andréa Vo, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis INTIMÉ M. [Z] [M] né le 01 Mai 2007 à non précisé, de nationalité ivoirienne demeurant [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 29 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M. [Z] [M] et rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 septembre 2025, à 22h59, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [Z] [M], né le 1er mai 2007, de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 25 septembre 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance du 29 septembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure d'interpellation irrégulière et rejeté la demande de prolongation de la préfecture de police. La préfecture a interjeté appel et demande à la cour d'infirmer la décision considérant que l'interpellation était fondée en ce qu'elle faisait suite à une plainte pour viol et séquestration figurant au dossier, et le parquet ayant été tenu régulièrement informé des mesures prises. Réponse de la cour L'article 53 du code de procédure pénale énonce que : « Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours. » L'interpellation de Monsieur [Z] [M] a eu lieu le 24 septembre 2025 dans le cadre de la flagrance telle que définie par l'article précité. Or, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette flagrance était caractérisée au moment de son interpellation. La plainte de la victime n'est pas communiquée de sorte qu'il ne peut être contrôlé si celle-ci est intervenue dans un temps proche de la commission des faits dénoncés, et aucun des autres critères du texte n'est rempli. C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière. La décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 01 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article 53 du code de procédure pénale énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68df5a3f21a269c127203b1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel