Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5a4121a269c127203b56
- Date
- 2 octobre 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 25/07652 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIFR Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 18 Avril 2025 Date de saisine : 02 Mai 2025 Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Décision attaquée : n° 24/81690 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 24 Mars 2025 Appelant : Monsieur [S] [R], représenté par Me Gérald PANDELON de la SELASU SELASU AVOCATS PANDELON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0367 Intimée : Madame [P] [T] [V] [X] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-2 du code de procédure civile) (Procédure à bref délai) (n° , 1 page) Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué, Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu l'article 906-2 du code de procédure civile, Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 04 juin 2025, Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 22 septembre 2025, Vu les observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas adressé ses conclusions dans le délai imparti à l'intimée ; Attendu que l'appelant est tenu, d'une part, de signifier sa déclaration d'appel en application de l'article 906-1 du code de procédure civile, d'autre part, de signifier ses conclusions à l'intimé non constitué en application de l'article 906-2, alinéa 5, du même code ; que la signification de la déclaration d'appel effectuée conformément à l'article 906-1 n'exonère pas l'appelant de son obligation de signifier ses conclusions ; Attendu que l'appelant ne justifie pas de l'accomplissement de cette dernière diligence dans le délai imparti ; PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile ; Prononçons à la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 02 Octobre 2025 Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 906-2 du code de procédure civilearticle 906-1 du code de procédure civileArticle 906-2 du code de procédure civilearticle 913-8 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68df5a4121a269c127203b56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel