Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68df5bc6cf4e7f1c37e1cb5f
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 90 671 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05292 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBBL Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2025 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024060950 APPELANTE S.A.R.L. [E] ET [G] [Adresse 1] [Localité 7] Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 790 117 865 Représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157 Assistée par Me Victor KHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157 INTIMÉS Organisme URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 10] Immatriculée au RCS sous le numéro 788 617 793 Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005 S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [C] ès qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la S.A.R.L. [E] ET [G] [Adresse 5] [Localité 6] Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 844 765 487 Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 Assistée par Me Victor THIERRY D'ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 8] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Raoul CARBONARO, Président de chambre Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure La société SARL [E] et [G] exerce une activité de café brasserie à [Localité 11], [Adresse 2], dans le [Localité 9], soit dans le quartier de Pigalle. Par assignation du 23 septembre 2024, l'URSSAF a saisi le tribunal des activités économiques de Paris aux fins d'ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de la société [E] et [G] se revendiquant créancière d'un montant de 78 339,34 euros, correspondant d'une part à des cotisations pour le régime général au titre de la période du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2024 de parts ouvrières (68 620 euros dont 28 911 euros), d'autre part, à majorations de retard (7 574,50 euros), et enfin des pénalités(772,20 euros) et des frais de justice (1 372,64 euros). Par jugement du 26 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [E] et [G], fixé provisoirement la date d'état de cessation des paiements au 26 août 2023, et nommé la SELARL BDR & Associés en la personne de Me [Y] [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 14 mars 2025, la société [E] et [G] a interjeté appel de cette décision. Par jugement du 12 mars 2025, le tribunal a autorisé le maintien d'activité jusqu'au 26 mai 2025. Par ordonnance du 20 mai 2025, le délégataire du premier président de la cour a suspendu l'exécution provisoire. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la société [E] et [G] demande à la cour de: - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions en reprenant les chefs critiqués Statuant à nouveau, A titre principal, Ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [E] ET [G]. Statuer ce que de droit s'agissant des dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, l'URSSAF demande à la cour de: Déclarer [E] et [G] mal fondée son appel en ce qu'il tend à contester son état de cessation des paiement et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un conciliateur et la débouter de ses demandes à ce titre, Donner acter à l'URSSAF Ile de France qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour d'appel sur la demande, très subsidiaire, de la société [E] et [G] de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la SELARL BDR & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur demande à la cour de : Donner acte à la SELARL BDR & Associés, en la personne de Maître [Y] [C], ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société [E] et [G] de ce que, sous les plus expresses réserves et au bénéfice des observations qui précèdent, elle ne s'oppose pas à l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire du 26 février 2025, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION La société [E] et [G] ne conteste pas être en état de cessation des paiements, mais soutient que son redressement est possible et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire. Elle fait valoir que ses difficultés ont pour origine la crise du covid qui a entraîné des périodes de fermeture, puis qu'en 2023 des travaux de ravalement de plusieurs mois lui ont fait perdre en visibilité et attractivité, et que suite au décès des 2 parents du dirigeant qui l'ont beaucoup affecté, lequel, de surcroît, en conséquence de ces décès, a dû prendre en charge son frère handicapé, l'activité a été perturbée. Elle ajoute que la période des jeux olympiques a été difficile. Elle explique que c'est dans ce contexte difficile qu'elle s'est abstenue de régler les cotisations URSSAF. Elle fait valoir que la dette de l'URSSAF a été ramenée à 28 911 euros, qu'elle génère chaque semaine un chiffre d'affaires variant de 10 000 à 16 000 euros et verse aux débats un plan prévisionnel de trésorerie établi par son expert comptable laissant apparaître un résultat positif. De son côté le liquidateur judiciaire répond que les déclarations de créances s'élèvent à 906 715 euros, mais que le passif n'a pas été vérifié et ajoute que des instances ont été entamées devant le conseil des prud'hommes par deux anciens salariés, ce qui pourrait augmenter le passif. Néanmoins, compte tenu du prévisionnel d'exploitation transmis par la société débitrice, il considère que la société débitrice pourrait être en mesure de présenter un plan. Sur ce, Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, la vérification des créances n'a pas été effectuée par le liquidateur et celui-ci n'a pas distingué le passif provisionnel, le passif devenu exigible du fait de la liquidation judiciaire, de sorte, qu'en l'état, le montant du passif qui devra être réellement remboursé n'est pas connu. La société débitrice verse aux débats un prévisionnel attesté par expert-comptable encourageant corroboré par un chiffre d'affaires régulier pendant la période d'observation. Il est en effet fait état d'un chiffre d'affaires : - Semaine du 17 au 23 mars 2025 : 15.181,50 euros, - Semaine du 24 au 30 mars 2025 : 15.239,50 euros, - Semaine du 31 mars au 6 avril 2025 : 10.202,60 euros, - Semaine du 7 au 13 avril 2025 : 12.951,90 euros, - Semaine du 14 au 20 avril 2025 : 16.051,80 euros, - Semaine du 21 au 27 avril 2025 : 13.478,20 euros, - Semaine du 28 avril au 4 mai 2025 : 15.187,70 euros, - Semaine du 5 au 11 mai 2025 : 12.600,70 euros, - Semaine du 12 au 18 mai 2025 : 13.552,00 euros. Le prévisionnel d'exploitation et de trésorerie laisse apparaître pour la période de mars à décembre 2025 un résultat d'exploitation cumulé de plus de 94 000 euros et de trésorerie positive de 156 191 euros. Il ressort par ailleurs du compte analytique recette/dépenses du liquidateur que la société dispose d'un solde positif de 28 189,59 euros. Enfin, le liquidateur considère qu'un plan est envisageable, et sollicite la désignation d'un administrateur judiciaire. Il s'ensuit que son redressement n'apparaît pas manifestement impossible. Il convient en conséquence, infirmant le jugement, d'ouvrir à l'égard de la société [E] et [G] une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire et de désigner un administrateur judiciaire Les premiers juges ont fixé la date de cessation des paiements au 26 août 2023 et la société [E] & [G] ne formule aucune critique sur cette date. Il convient de relever que la société [E] & [G] s'est abstenue de régler la totalité des créances URSSAF depuis 2020 et que depuis le 27 avril 2023, l'URSSAF effectue des saisies attributions qui se révèlent être infructueuses, ce qui démontre qu'elle n'avait aucun actif et que son état de cessation des paiements était caractérisé dès cette date. Cependant, la date de cessation des paiements ne pouvant être fixée plus de 18 mois antérieurement à la décision ouvrant la procédure collective, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 24 mars 2024. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Par ces motifs, La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société [E] & [G], L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Ouvre l'égard de la société [E] & [G] une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire, Fixe la date de cessation des paiements au 24 mars 2024, Désigne la SELARL BDR & Associés, en la personne de Me [Y] [C], en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS BL et associés, prise en la personne de [K] [V] en qualité d'administrateur judiciaire, Renvoie les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les suites de la procédure et la désignation des autres organes, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68df5bc6cf4e7f1c37e1cb5f
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