Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5bc7cf4e7f1c37e1cb6d
- Date
- 2 octobre 2025
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2025 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00133 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRXJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Novembre 2024 -Tribunal de Commerce de CRÉTEIL - RG n° 2024R00406 APPELANTE S.C.C.V. SCCV KAYLA EMMA, RCS de [Localité 12] sous le n°882 408 891, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Ayant pour avocat plaidant Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P154 INTIMÉES S.A.S. E2D HABITAT, RCS de [Localité 11] sous le n°843 079 120, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE S.A.S. KAYLA INVESTISSEMENT, RCS de [Localité 14] sous le n°521 475 442, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 6] Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 17.01.2025 à étude S.A.S.U. PROXI MATERIAUX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX PARTIE INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S KAYLA INVESTISSEMENT [Adresse 4] [Localité 7] Défaillante, assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice délivrée le 21.05.2025 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 Septembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - PAR DEFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Par déclaration du 12 décembre 2024, la société Kayla Emma a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2024 par le juge du tribunal de commerce de Créteil dans un litige l'opposant aux sociétés E2d habitat, Kayla investissement et Proxi matériaux. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2025 à personne morale, la société Bdr & associés, prise en la personne de Me [Z] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Kayla investissement suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 17 avril 2025, a été assignée en intervention forcée à la procédure. Suivant conclusions remises le 5 juin 2025, la société Kayla Emma demande à la cour, au visa des articles 400 à 405 et 384 alinéa 2 du code de procédure civile, de : constater son désistement d'appel et que celui-ci ne requiert pas l'acceptation de la société E2d habitat et de la société Kayla investissement qui n'ont ni conclu, ni présenté de demande reconventionnelle ; constater l'acceptation du désistement d'appel par la société Proxi matériaux ; En conséquence, constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance ; statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions remises le 12 juin 2025, la société Proxi matériaux demande à la cour, au visa des articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater qu'elle acquiesce au désistement de l'appelante, qu'elle se désiste de ses demandes formulées à l'encontre de la société Bdr & associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Kayla investissement, de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction et de juger que les dépens seront supportés par la partie qui les a exposés. La société E2d habitat a constitué avocat mais n'a pas conclu. La société Kayla investissement, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 17 janvier 2025 déposé à étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. La société Bdr & associés, prise en la personne de Me [Z] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kayla investissement, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juillet 2025. SUR CE, LA COUR Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée, la société Proxi matériaux, accepte ce désistement et se désiste de ses demandes à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société Kayla investissement. Les autres intimées n'ayant pas conclu ou constitué avocat n'ont pas formé d'appel incident ou de demandes incidentes. Il y a donc lieu de constater que ces désistements sont parfaits et emportent, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la société Kayla Emma et son acceptation par l'intimée, la société Proxi matériaux ; Déclare parfait ce désistement ; Constate le désistement de la société Proxi matériaux de ses demandes formulées à l'encontre de la société Bdr & associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Kayla investissement et le déclare parfait ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Dit que la société Kayla Emma supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68df5bc7cf4e7f1c37e1cb6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel