Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68df5bcacf4e7f1c37e1cb99
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistiqueDemande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025 (n° 134/2025, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15621 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAIH Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 septembre 2024 du Président du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 24/56093 APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDENTE JOURS DE PASSIONS Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 830 245 296, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 4] Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque D 363 Ayant pour avocat plaidant Me Maud LAMBERT de Steering Legal, avocat au barreau de PARIS, toque R 207, substituée à l'audience par Me Élodie HOËL de Steering Legal, avocat au barreau de PARIS, toque R 207 INTIMÉE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDENTE EDITIONS LES ARÈNES Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 632 027 645, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 3] Représentée en tant qu'avocat constitué et plaidant par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque A 859 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère. Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Mme Isabelle DOUILLET, présidente, - Mme Françoise BARUTEL, conseillère, - Mme Déborah BOHEE, conseillère. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société JOURS DE PASSIONS se présente comme éditrice du magazine Jours de chasse, disponible en version papier et numérique. La société EDITIONS LES ARENES (ci-après, la société LES ARENES) se présente comme une maison d'édition littéraire généraliste. Ayant été informée fin août 2024 de ce que la société LES ARENES programmait, le 12 septembre 2024, la publication d'un livre intitulé Les nouveaux seigneurs, comportant, selon elle, la reproduction au moins partielle de quatre articles publiés dans le magazine Jours de chasse sur lesquels elle revendique des droits d'auteur, la société JOURS DE PASSIONS a adressé, via son conseil, un courrier à la société LES ARENES dénonçant ces reproductions, puis a été autorisée, par ordonnance du 4 septembre 2024 du magistrat délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, à la faire assigner en référé à heure indiquée. Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la société JOURS DE PASSIONS a ainsi fait assigner la société LES ARENES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir principalement la suspension de la publication de l'ouvrage Les nouveaux seigneurs et le paiement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice. Par ordonnance contradictoire rendue le 11 septembre 2024, dont appel, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société LES ARENES ; dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; condamné la société JOURS DE PASSIONS aux dépens ; condamné la société JOURS DE PASSIONS à payer 3 000 euros à la société LES ARENES en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 17 septembre 2024, la société JOURS DE PASSIONS a formé appel à l'encontre de cette ordonnance. La société JOURS DE PASSION indique qu'une nouvelle édition de l'ouvrage litigieux est parue, le 17 octobre 2024, expurgée des reproductions illicites. Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 13 janvier 2025, la société JOURS DE PASSIONS, appelante, demande à la cour de : Vu l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 835 du code de procédure civile, rejeter l'exception de nullité de l'assignation du 5 septembre 2024 ; confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société LES ARÈNES ; rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée portant sur la demande d'arrêt de la commercialisation de l'ouvrage litigieux comportant les reproductions illicites; infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et condamné la société JOURS DE PASSIONS à verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et, statuant à nouveau : ordonner l'arrêt de la commercialisation de l'ouvrage litigieux comportant les reproductions illicites, sous astreinte de 1.000 euros par exemplaire commercialisé en violation de cette injonction ; ordonner à la société LES ARÈNES d'organiser le retour des exemplaires du livre « Les Nouveaux Seigneurs » de [G] [L] contenant les Reproductions Illicites, remis aux journalistes en prélecture et déjà distribués aux vendeurs, et de justifier de ce retour dans les 5 jours ouvrés de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par exemplaire et par jour de retard ; se réserver la liquidation de l'astreinte ; condamner la société LES ARÈNES à verser à la société JOURS DE PASSIONS la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux ; enjoindre à la société LES ARÈNES de communiquer le nombre d'exemplaires du livre « Les Nouveaux Seigneurs » de [G] [L] imprimés, publiés et distribués à d'autres personnes que son auteur, dans un délai de 5 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; débouter la société LES ARÈNES de l'ensemble de ses prétentions ; condamner la société LES ARÈNES à verser à la société JOURS DE PASSIONS la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société LES ARÈNES aux dépens de l'instance, lesquels pourront être directement recouvrés par Antoine MORAVIE en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses uniques conclusions, transmises le 12 décembre 2024, la société LES EDITIONS LES ARENES, intimée, demande à la cour de : recevoir la société LES ARÈNES en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit, Vu l'article 12 du code de procédure civile Vu la loi sur la presse du 29 juillet 1881 infirmer l'ordonnance du 11 septembre 2024 en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société LES ARÈNES ; statuant de nouveau : requalifier l'action ; déclarer nulle l'assignation délivrée par la société JOURS DE PASSIONS à la société LES ARÈNES le 5 septembre 2024 ; Vu l'article 564 du code de procédure civile relever d'office l'irrecevabilité de la demande nouvelle « d'arrêt de la commercialisation » ; Vu l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme confirmer l'ordonnance du 11 septembre 2024 en ce qu'elle a : dit n'y avoir lieu à référé, condamné la société JOURS DE PASSIONS à payer 3 000 euros à la société LES ARÈNES en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société JOURS DE PASSIONS aux dépens ; débouter la société JOURS DE PASSIONS de toutes ses demandes ; condamner la société JOURS DE PASSIONS à verser à la société LES ARÈNES la somme de 6 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société JOURS DE PASSIONS aux dépens de l'appel qui pourront être directement recouvrés par Me Vincent TOLÉDANO en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Sur l'exception de nullité de l'assignation La société LES ARENES soulève in limine litis la nullité de l'assignation, faisant valoir que sous couvert d'une prétendue action en contrefaçon de droits d'auteur, la société JOURS DE PASSIONS se plaint, selon ses propres termes, d'une atteinte à sa considération, en insistant sur les répercussions et les conséquences désastreuses de l'ouvrage sur sa « réputation », poursuivant ainsi, en réalité, une diffamation qui relève du droit spécial de la presse et des règles impératives de la loi du 29 juillet 1881 qu'elle tente de contourner ; qu'il ressort clairement de la requête de la société JOURS DE PASSIONS aux fins d'être autorisée à faire assigner à heure indiquée et de son assignation que les reproductions alléguées ne sont que l'accessoire de l'atteinte à la considération que la société entend poursuivre à titre principal. La société JOURS DE PASSIONS répond qu'elle ne fonde pas son action sur les propos contenus dans l'ouvrage litigieux, dont elle ne considère pas qu'ils dépasseraient les limites de la liberté d'expression, mais sur les reproductions non autorisées d''uvres protégées par le droit d'auteur ; que si elle met en avant un risque d'atteinte à son image et à sa réputation, elle explique que cette atteinte ne serait que la conséquence des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur par la société LES ARÈNES, lui portant un préjudice d'image ; que la notion d'atteinte à l'honneur et à la considération n'est pas exclusive au droit de la presse, l'honneur et la réputation d'un auteur constituant des composantes de son droit moral. Ceci étant exposé, c'est par de justes motifs tant en droit qu'en fait, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société LES ARÈNES, retenant notamment que la société JOURS DE PASSIONS fonde son action sur la contrefaçon des droits d'auteur qu'elle revendique sur des articles publiés dans le magazine Jours de chasse dont elle est propriétaire et que ce n'est qu'au titre de son préjudice qu'elle invoque un risque d'atteinte à son image et à sa réputation, de sorte qu'il n'y pas lieu de requalifier son action en action en diffamation reposant sur la loi de 1881 sur la presse. L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point. Sur l'existence des conditions du référé La société JOURS DE PASSION soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle n'avait pas présenté, même succinctement, les caractéristiques originales des articles litigieux sur lesquels elle revendique des droits d'auteur, et qu'elle était tenue de démontrer l'originalité desdits articles au stade de l'assignation en référé ; que le demandeur n'est en effet pas tenu, au stade du référé, de démontrer l'originalité de l''uvre revendiquée, et ce d'autant que l'originalité d'une 'uvre n'est pas une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon de droits d'auteur mais une condition de fond permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle a néanmoins succinctement présenté les caractéristiques originales des 'uvres, en indiquant clairement d'une part, les éléments sur lesquels elle revendique des droits, à savoir les reportages de son magazine concernés, d'autre part, les éléments qu'elle considère comme ayant été reproduits au mépris de ses droits, à savoir, des doubles pages entières de ces articles, reproduites de manière servile sur 17 des 23 pages composant le feuillet central de l'ouvrage litigieux ; qu'elle a en outre expliqué oralement le jour de l'audience de référé que eu égard à la disposition et à la combinaison des textes et des photos les composant, les articles en cause sont révélateurs de choix créatifs réalisés au sein desdits articles et de l''uvre collective que constitue le magazine Jours de Chasse dans sa globalité, sur laquelle JOURS DE PASSIONS dispose des droits ab initio, en vertu des dispositions de l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ; que la mise en avant du nom des demeures par une utilisation d'une police de couleur, pour les titres, différente du contenu descriptif du texte, un choix de photos d'animaux sauvages en gros plan sur un espace agrandi dans les pages concernées et des textes retraçant l'historique des demeures et la convivialité des hôtes permettent de caractériser l'originalité des articles ; que si la société LES ARENES a annoncé avoir pris la décision de réaliser une nouvelle édition de l'ouvrage litigieux et de demander le retour de la version adressée aux libraires, c'est qu'elle reconnaît le caractère illicite des reproductions des articles originaux. La société appelante ajoute que le premier juge a considéré à tort que le fait que la société LES ARÈNES conteste l'originalité des articles originaux et leur protection par le droit d'auteur constituait une contestation sérieuse de l'existence des droits d'auteur invoqués, faisant échapper les demandes de JOURS DE PASSIONS à la compétence du juge des référés, alors que l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit expressément que le juge peut toujours « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; qu'ainsi, si en l'espèce la contestation de l'originalité des articles et de leur protection par le droit d'auteur paraît constituer une contestation sur le fond du droit, elle n'est pas de nature à écarter les pouvoirs du juge des référés pour prescrire, en référé, les mesures sollicitées sur le fondement de cette disposition. La société appelante soutient en outre que la société LES ARENES conteste vainement en appel la titularité de ses droits sur les articles invoqués ; que le trouble causé par la reproduction illicite des articles originaux au sein de l'ouvrage litigieux est illicite au regard de l'article L.335-3 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que constitue un délit de contrefaçon « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une 'uvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi » ; que dans l'ouvrage litigieux, les reproductions illicites sont utilisées par l'auteur pour appuyer des propos polémiques et vindicatifs à l'encontre de certaines familles propriétaires de domaines de chasse et qu'il en résulte une critique du mode de vie de ces familles, ainsi qu'une volonté de dévaloriser les sujets traités par Jours de Chasse et de les tourner en ridicule ; que le trouble illicite prendra fin dès lors que les reproductions auront été supprimées de l'ouvrage litigieux ; qu'elle est donc fondée à demander l'arrêt de la commercialisation de l'ouvrage litigieux ; que cette demande ne constitue pas une prétention nouvelle dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, elle tend à la même fin que celle soumise au premier juge de suspendre la commercialisation du livre. Elle ajoute que les reproductions litigieuses constituant des actes de contrefaçon avérés, elle est fondée à solliciter une provision sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. La société LES EDITIONS LES ARENES répond qu'à hauteur d'appel, la société JOURS DE PASSIONS ne démontre toujours pas l'originalité prétendue des 'uvres en débat, en se gardant d'expliciter en quoi elles porteraient l'empreinte de la personnalité des auteurs ; qu'il existe donc de ce fait une première contestation sérieuse de l'existence des droits d'auteur invoqués, qui fait obstacle à ce que l'action en référé puisse aboutir ; que par ailleurs, l'appelante n'établit pas être titulaire des droits d'auteur des journalistes qui ont signé les textes et les photographies reproduites ; que la contrefaçon alléguée est tout aussi contestable s'agissant en apparence de l'exception de revue de presse de l'article L.122-5, 3 ° du code de la propriété intellectuelle, le nom des auteurs étant clairement indiqués ; que la société JOURS DE PASSIONS échoue dans la démonstration qui lui incombe d'établir l'existence d'un danger imminent ou d'un trouble manifestement illicite ; qu'en effet, l'exemplaire provisoire du livre n'a pas été publié puisqu'elle a décidé de le retirer de la vente, ce dont les libraires ont été informés ; qu'au moment où le juge des référés a statué, le 10 septembre 2024, il n'y avait donc ni trouble manifestement illicite, ni danger imminent ; que la demande d'arrêt de la commercialisation de l'ouvrage litigieux est une demande nouvelle en appel, de ce fait irrecevable ; qu'enfin, aucun élément n'est produit pour justifier de la réalité et de l'étendue d'un quelconque préjudice. Ceci étant exposé, l'article 835 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il se déduit de cette disposition que le demandeur à une action en référé fondée sur le droit d'auteur qui sollicite, comme en l'espèce, des mesures telles que la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un ouvrage, doit démontrer l'existence d'un « dommage imminent » qu'il conviendrait de prévenir ou celle d'un « trouble manifestement illicite » qu'il serait nécessaire de faire cesser. Il est acquis que pour apprécier la réalité du dommage ou du trouble allégué, il faut se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision. En l'espèce, la société LES ARENES justifie de ce que, sitôt reçu un courriel des conseils de la société JOURS DE PASSION, en date du 2 septembre 2024, elle a publié une annonce sur le site Internet de l'organe professionnel Livres Hebdo dans ces termes : « Les Éditions Les Arènes informent Mmes et MM. les libraires de leur décision de ne pas mettre en vente le 12 septembre l'ouvrage : Les nouveaux seigneurs ([Numéro identifiant 5]). Elles leur demandent de bien vouloir effectuer les retours des exemplaires qu'ils auraient pu recevoir. Une nouvelle édition est en cours d'impression et sera bientôt disponible à la commande », et qu'elle a par ailleurs, via la société INTERFORUM chargée de la distribution de ses ouvrages, adressé un message aux libraires réitérant sa demande de ne pas mettre en vente Les nouveaux seigneurs, leur demandant de retourner à INTERFORUM les exemplaires qu'ils auraient pu recevoir et de ne les commercialiser en aucun cas, annonçant qu'une nouvelle édition était en cours d'impression et serait prochainement disponible à la commande (ses pièces 1 et 2), ce qui n'est pas sérieusement contesté. Il n'est pas davantage contesté que l'ouvrage finalement publié par la société LES ARENES, en octobre 2024, ne comporte pas les reproductions reprochées. Dès lors, la circonstance que la société appelante ait pu se procurer trois ouvrages litigieux en librairie les 10, 13 et le 14 septembre 2024, ce qui ressort de deux factures et d'un bon de commande qu'elle verse au débat, ne suffit pas à faire la démonstration de la réalité d'un dommage imminent. Par ailleurs, l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la reproduction des articles invoqués par la société JOURS DE PASSION suppose que les 'uvres revendiquées apparaissent, avec l'évidence requise en matière de référé, protégeables par le droit d'auteur. Il est rappelé à cet égard que l'article L.111-l du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En application de l'article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute 'uvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. L'article L. 112-2-1° considère comme des 'uvres de l'esprit, notamment, les « livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ». S'il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une 'uvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d'auteur, lorsque l'originalité d'une 'uvre de l'esprit est contestée, comme en l'espèce, de justifier de ce que cette oeuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur. En l'espèce, la société JOURS DE PASSION prétend détenir des droits d'auteur sur quatre articles parus dans son magazine Jours de Chasse : « Invitation au château de [Localité 6] chez [I] [B] », paru dans le numéro 47 (printemps 2012), pages 172 à 180; « Chez [O] [Y] à l'Ardoise en Sologne », paru dans le numéro 63 (printemps 2016), pages 132 à 139 ; « Chez [D] et [Z] [V] au Domaine des Bécasses », paru dans le numéro 64 (été 2016), pages 134 à 141 ; et « Chez [K] et [W] [M] aux Châtaigniers en Sologne », paru dans le numéro 66 (hiver 2016), pages 154 à 163. Elle fait valoir que l'originalité de ces 'uvres résulte de la combinaison des textes et des photographies les composant et que les articles eux-mêmes sont révélateurs de choix créatifs, notamment de par « la mise en avant du nom des demeures par une utilisation d'une police de couleur pour les titres différente du contenu descriptif du texte ; un choix de photos d'animaux sauvages en gros plan sur un espace agrandi dans les pages concernées ; des textes retraçant l'historique des demeures et la convivialité des hôtes ». Force est cependant de constater que pas plus qu'en première instance, elle n'explicite en appel, fût-ce succinctement, les choix artistiques ou le processus créatif qui auraient présidé à la rédaction de ces articles illustrés de photographies et encore moins en quoi ces choix ou ce processus reflèteraient la personnalité d'un auteur, ce qui ne saurait résulter de la description sommaire et purement objective qu'elle soumet à la cour. Dans ces conditions, la société JOURS DE PASSION échoue à démontrer, avec l'évidence requise en matière de référé, que les 'uvres invoquées sont protégeables par le droit d'auteur, de sorte que le trouble qu'elle allègue ne peut être considéré comme « manifestement » illicite. En outre, comme il a été dit, la société LES ARENES a rapidement pris les mesures à sa disposition afin que l'ouvrage litigieux ne soit pas mis en vente et la nouvelle édition de l'ouvrage ne comporte pas les reproductions dénoncées, circonstances qui sont de nature à écarter l'existence d'un tel trouble. En conséquence, c'est à juste raison que le juge des référés a dit que l'ensemble des demandes de la société JOURS DE PASSION ne relevait pas de sa compétence et, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus de l'argumentation des parties, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société JOURS DE PASSION, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Me TOLEDANO, avocat, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de la société JOURS DE PASSION au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société LES ARENES peut être équitablement fixée à 6 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance. PAR CES MOTIFS, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés, Condamne la société JOURS DE PASSION aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Me TOLEDANO, avocat, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à la société LES ARENES de la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit earticle L. 335-3 du code de la propriété intellectuellarticle 10 de la Convention européenne de sauvegarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle L. 113-5 du code de la propriété intellectuellarticle L.335-3 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68df5bcacf4e7f1c37e1cb99
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