Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5bd3cf4e7f1c37e1cc43
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 99 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025 (n° , 23 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05891 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQAL Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021- Tribunal judiciaire de Paris- RG n° 16/01642 APPELANTE Madame [R] [J] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 20] [Adresse 8] [Localité 13] Représentée et assistée à l'audience par Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L71 INTIMÉES Madame [S] [U] épouse [D] née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 23] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistée à l'audience par Me Angélique WENGER de l'AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R123 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 20], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 13] Représentée et assistée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 INTERVENANT [O] MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS (MACSF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 17] [Localité 15] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistée par Me Angélique WENGER de l'AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R123 COMPOSITION DE [O] COUR : L'affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme [R] SILVAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffier, présente lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure Mme [R] [J], née le [Date naissance 14] 1956, a courant 2006, sur le conseil de son nutritionniste, consulté le Dr [S] [U], épouse [D], pour des séances de mésothérapie (injections locales de faibles doses de médicament à l'endroit des douleurs). Une première séance a eu lieu le 29 septembre, avec des injections au niveau des hanches, des cuisses et des mollets. Quatre autres séances ont suivi, les 5, 13 et 23 octobre et 2 novembre. Le Dr [D] [U] a le 21 novembre 2006 observé des réactions inflammatoires (nodules et abcès sur la hanche droite et les cuisses). Le médecin a encore constaté l'aggravation des lésions inflammatoires sur les zones traitées (ventre et cuisses) lors de la séance du 5 décembre. Elle a prescrit des antihistaminiques à Mme [J]. Adressée par son médecin généraliste, Mme [J] a le 14 décembre 2006 consulté le Dr [A] [G], dermatologue, qui a évoqué une infection à mycobactérie atypique et l'a à son tour adressée au professeur [P] [W], infectiologue à l'hôpital de la [22]. Ce dernier a à l'issue d'une consultation le 16 décembre 2006 confirmé l'infection par mycobactérie. Mme [J] a également le 20 décembre 2006 consulté le Dr [B] [T], à l'hôpital Henri Mondor de [Localité 18], qui a le 20 décembre suivant également confirmé ce diagnostic (infection à mycobactérie atypique). Mme [J] a été hospitalisée le 21 décembre 2006 à l'hôpital [19] et opérée le lendemain, 22 décembre, pour incisions, prélèvements bactériologiques et méchage des abcès. Les prélèvements peropératoires ont révélé la présence d'une mycobactérie atypique mycobacterium frederiksbergense. Mme [J] a à nouveau été opérée le 8 janvier 2007, pour l'incision d'autres abcès et méchages. Les prélèvements alors effectués ont mis en évidence une nouvelle mycobactérie atypique, mycobacterium chelonae, qui présente une résistance particulière aux antibiotiques. * Parallèlement, le [Adresse 16] (CCLIN) de [Localité 20] Nord a au mois de janvier 2007 reçu le signalement de plusieurs infections cutanées à mycobactéries atypiques survenues en suite d'injections pratiquées dans un cabinet de médecine générale. Une enquête a été réalisée par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) de [Localité 20], associant le CCLIN. Le rapport d'investigation déposé au mois de février 2008 conclut que le mécanisme d'acquisition des infections repose sur l'utilisation d'un matériel d'injections multiples (pistolet à mouvement électropneumatique de type U225 fabriqué en Espagne par la société Erwa Productos et commercialisé en France par la société Biophymed, sans marquage CE à l'époque des faits) nettoyé à l'eau du robinet dans laquelle ont été mises en évidence des mycobactéries. Il précise que des mesures ont été prises pour l'arrêt par le praticien de l'utilisation du matériel incriminé, l'information des patients et une alerte auprès de l'AFSSAP (Agence française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé). * Mme [J] a encore subi des hospitalisations, en établissement de soins ou à domicile, en raison des centaines de lésions apparues sur la paroi de l'abdomen, la partie haute des fesses, des hanches, de la face externe et interne des cuisses et de l'évolution des fistules. Mme [J] a par acte du 16 avril 2009 assigné le Dr [D] [U] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise et d'allocation d'une provision. La société JPB International, distributeur du pistolet de mésothérapie, est volontairement intervenue à l'instance. Les Drs [C] [K], infectiologue, et [CF] [L], dermatologue, ont été désignés en qualité d'experts par ordonnance du 17 juillet 2009. Le Dr [D] [U] a été condamné à verser à Mme [J] une provision de 7.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice personnel. Les experts judiciaires ont clos et déposé leur rapport le 7 janvier 2011. Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Mme [J] a par actes des 11 et 12 février 2011 assigné le Dr [D] [U], la société JPB International et la CPAM de Paris en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. * Le tribunal a par jugement du 15 avril 2013 : - dit que le Dr [D] [U] a commis des fautes à l'origine du dommage subi par Mme [J], - condamné le Dr [D] [U] à payer à Mme [J] la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur son préjudice définitif, - condamné le Dr [D] [U] à payer à la CPAM la somme de 38.496,12 euros toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, - condamné le Dr [D] [U] à payer à Mme [J] la somme de 4.000 euros et à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société JPB International à relever et garantir le Dr [D] [U] à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté Mme [J] de sa demande au titre des pertes de revenus, - débouté la CPAM de sa demande d'exécution forcée, - sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme [J] jusqu'à la consolidation de son état, - ordonné le retrait du rôle et dit que la présente affaire pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu, - condamné le Dr [D] [U] en tous les dépens, y compris les frais et honoraires de l'expert, avec distraction au profit des avocats des parties non succombantes. Le tribunal a considéré que Mme [J] avait été contaminée au décours des séances de mésothérapie, l'inoculation de germes se faisant par l'utilisation d'eau du robinet dans le processus de nettoyage du pistolet à injections, que le Dr [D] [U] avait fait montre d'imprudences et négligences (méconnaissance de son obligation générale en matière d'hygiène) et avait ainsi engagé sa responsabilité envers la patiente. Il a accordé à celle-ci une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, mise à la charge du Dr [D] [U], indiquant qu'il lui appartenait de saisir le tribunal afin de voir constater la consolidation de son état de santé et liquider ses préjudices définitifs. Il a ensuite condamné la société JPB International à relever et garantir le médecin à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre lui. Il a enfin statué sur le recours subrogatoire de la CPAM. * Sur le recours de la société JPB International, la cour d'appel de Paris a par arrêt du 19 septembre 2014 : - confirmé le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles portant sur la liquidation des postes de préjudices patrimoniaux de Mme [J] et sur le quantum de l'appel en garantie de la société JPB International, Statuant à nouveau sur ces deux points et y ajoutant, - constaté qu'il doit être sursis à statuer sur l'ensemble des postes de préjudices de Mme [J], y compris les postes de préjudice à caractère patrimonial, à défaut de consolidation, - condamné le Dr [D] [U] à payer à la CPAM la somme de 38.496,12 euros à titre de provision qui s'imputera sur les postes de préjudice de dépenses de santé et de pertes de gains professionnels qui seront évalués de manière définitive après la consolidation de la patiente, - condamné la société JPB International à relever et garantir le Dr [D] [U] à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné le Dr [D] [U] à verser à Mme [J] une somme de 2.500 euros et à la CPAM une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Dr [D] [U] à supporter les dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats des parties non succombantes. La cour d'appel a rejeté la demande de complément d'expertise présentée par la société JPB International aux fins d'examiner d'autres causes possibles aux infections que le nettoyage du pistolet à l'eau du robinet. Examinant la responsabilité du Dr [D] [U], la cour d'appel a également estimé que le médecin avait commis des imprudences et des négligences dans la prise en charge de sa patiente en adoptant des modalités de nettoyage du pistolet totalement inappropriées, considérant que sa responsabilité pleine et entière était donc engagée vis-à-vis de Mme [J]. Elle a écarté la responsabilité du médecin pour défaut d'information, les complications n'étant pas connues à ce moment et pour défaut de devis préalable, sans lien de causalité avec le préjudice subi. La cour d'appel a également retenu la faute de la société JPB International qui a commercialisé un pistolet qui n'avait pas reçu de marquage CE et n'aurait donc pas dû être mis sur le marché et en ne communiquant aucun conseil d'entretien et de nettoyage de l'appareil au Dr [D] [U], faisant droit à l'appel en garantie du Dr [D] [U] contre le distributeur du pistolet à hauteur de 70% des condamnations mises à sa charge. Elle a enfin confirmé la provision de 50.000 euros allouée à Mme [J], s'ajoutant à la provision accordée en référé, et le remboursement sollicité par la CPAM. * La société JPB International a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 6 mai 2015 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés pour insuffisance d'actif le 26 mai 2015. * Arguant de la consolidation de son état de santé, Mme [J] a saisi le tribunal de grande instance de Paris de demandes de nouvelles expertise et provision. Un nouveau dossier a été ouvert. Le tribunal, par jugement du 29 janvier 2018, a à nouveau désigné les Dr [K], infectiologue, et [L], dermatologue, en qualité d'experts. Par jugement rectificatif du 12 février 2018, le tribunal a condamné le Dr [D] [U] à verser à Mme [J] une nouvelle provision de 8.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. Le Dr [L] a été remplacé par le Dr [N] [Z], dermatologue, par ordonnance du 12 février 2018. Les experts judiciaires ont clos et déposé leur rapport le 4 mars 2019. Les parties ont conclu en ouverture de rapport. Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 6 décembre 2021 : - condamné le Dr [D] [U] à payer à Mme [J], au titre de ses préjudices, en deniers ou quittances, provisions non déduites après partage à hauteur de 30%, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes de : . 3,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles, . 6.858 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, . 1.253,76 euros au titre des frais divers, . 7.381,44 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 2.400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, . 3.600 euros au titre du préjudice esthétique définitif, . 3.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, . 15.000 euros au titre des souffrances endurées, . 1.500 euros au titre du préjudice d'agrément, . 1.500 euros au titre du préjudice sexuel, - débouté Mme [J] de ses demandes au titre de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle, - condamné en deniers ou quittances le Dr [D] [U] à payer à la CPAM la somme de 17.805,43 euros correspondant aux prestations en nature et en espèces, et frais de transport, exposés pour le compte de la patiente, - dit que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, - ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année, - condamné le Dr [D] [U] à payer à la CPAM la somme de 1.091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, - condamné le Dr [D] [U] à payer à Mme [J] la somme de 2.500 euros et à la CPAM celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Dr [D] [U] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, avec distraction au profit de Maître Aurélie Coviaux et par Maître Stéphane Fertier, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Les premiers juges, reprenant les termes de l'arrêt de la cour d'appel du 19 septembre 2014, ont rappelé que celle-ci avait condamné la société JPB International à relever et garantir le Dr [D] [U] à hauteur de 70% des condamnations mises à sa charge. Ils ont estimé que la cour, qui n'a pas prononcé de condamnation in solidum, avait effectué un partage de responsabilité dont il résultait que Mme [J] ne pouvait prétendre à indemnisation contre le médecin qu'à hauteur de 30% de ses préjudices. Ils ont ensuite liquidé les préjudices de Mme [J], poste par poste et fait droit au recours de la CPAM à hauteur de 30% contre le Dr [D] [U]. Mme [J] a par acte du 21 mars 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant le Dr [D] [U] et la CPAM devant la Cour. La Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF), assureur du Dr [D] [U], est volontairement intervenue à l'instance aux côtés de son assurée par conclusion signifiées le 17 septembre 2022. * Parallèlement, l'exécution du jugement la contraignant à rembourser une partie des provisions perçues pour une somme supérieure aux indemnités accordées par le tribunal, Mme [J] a assigné le Dr [D] [U], la MACSF et la CPAM devant le premier président de la cour d'appel aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris. Le magistrat a par ordonnance du 12 janvier 2023 fait droit à cette demande et arrêté l'exécution provisoire du jugement du 6 décembre 2021. * Saisi par conclusions du Dr [D] [U] et de son assureur du 17 septembre 2022 d'une demande de radiation de l'affaire faute pour Mme [J] d'avoir restitué des sommes provisionnelles versées et dépassant le montant des indemnités accordées par le tribunal, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 12 avril 2023 : - pris acte de l'intervention volontaire de la MACSF à l'instance, - pris acte du désistement du docteur [D] [U] et de la MACSF de leur incident, accepté par Mme [J], - dit ce désistement parfait et l'instance incidente éteinte entre les parties, - condamné in solidum le docteur [D] [U] et la MACSF aux dépens de l'incident. * Mme [J], dans ses dernières conclusions (« V2 ») signifiées le 27 mars 2025, demande à la Cour de : - dire recevable et bien fondé son appel interjeté contre le jugement du 6 décembre 2021, Y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle ne peut prétendre former sa demande d'indemnisation à l'encontre du Dr [D] [U] qu'à hauteur de 30% des sommes allouées, - infirmer le jugement sur la liquidation de ses préjudices, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle, Statuant à nouveau, - condamner in solidum le Dr [D] [U] et la MACSF à lui régler, en réparation de ses préjudices, en deniers ou en quittance, les sommes de : . préjudices patrimoniaux avant consolidation : . dépenses de santé actuelles : 12,64 euros, . frais divers : 4.867,75 euros, . assistance par tierce personne temporaire : 26.908,13 euros, . perte de gains professionnels actuels : 504.180,31 euros, . préjudices patrimoniaux après consolidation : . dépenses de santé futures : 24,85 euros, . incidence professionnelle (actualisée jusqu'au 1er septembre 2025) : 170.364,14 euros, . préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation : . déficit fonctionnel temporaire : 30.984,20 euros, . souffrances endurées : 50.000 euros, . préjudice esthétique temporaire : 25.000 euros, . préjudices extrapatrimoniaux après consolidation : . déficit fonctionnel permanent : 23.000 euros, . préjudice esthétique permanent : 15.000 euros, . préjudice d'agrément : 10.000 euros, . préjudice sexuel : 10.000 euros, . total des préjudices (revalorisées à la date des écritures) : 870.341,82 euros, . déduction des provisions versées : - 70.000,00 euros, . solde provisions déduites : 800.341,82 euros, - condamner in solidum le Dr [D] [U] et la MACSF à lui verser en deniers ou en quittances, en réparation de ses dommages, la somme en capital de 870.341,82 euros, revalorisée à la date des écritures et qu'il conviendra de revaloriser à la date de la décision à intervenir (à l'exception de l'incidence professionnelle calculée jusqu'à 1er septembre 2025), - dire l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 20], - condamner in solidum le Dr [D] [U] et la MACSF à lui régler la somme de 7.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, en sus de la somme allouée par les premiers juges, - condamner in solidum le Dr [D] [U] et la MACSF aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Aurélie Coviaux. Mme [J] estime que le tribunal a commis une erreur de droit par la violation du principe de l'autorité de la chose jugée, d'une part, et la méconnaissance des principes de l'effet relatif des contrats et de la responsabilité contractuelle et délictuelle, confondant l'obligation à la dette et la contribution à la dette, d'autre part. Elle estime que le Dr [D] [U] est entièrement responsable, à son égard, des conséquences dommageables de sa faute contractuelle, sans que puisse lui être opposé un quelconque partage de responsabilité, considérant que la répartition de 70/30% a été prononcée par l'arrêt du 19 septembre 2014 au titre de la contribution à la dette dans le cadre de l'appel en garantie du médecin. Elle présente ensuite ses demandes indemnitaires, poste par poste, contestant le rejet de ses demandes relatives à ses pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle et actualisant le montant des indemnités pour préjudices patrimoniaux allouées par le tribunal. Elle ne se prononce pas sur le recours de la CPAM. Le Dr [D] [U] et la MACSF, dans leurs dernières conclusions n°3 signifiées le 9 mai 2025, demandent à la Cour de : - donner acte à la MACSF de son intervention volontaire à l'instance, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le Dr [D] [U] n'est responsable que de 30% des préjudices subis et ne saurait être condamnée à indemniser la totalité des préjudices subis, - confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les postes de préjudices indemnisations et les indemnisations octroyées à l'exception du préjudice d'agrément, - infirmer le jugement entrepris (pour le surplus) et statuant à nouveau, - rejeter la demande formulée au titre du préjudice d'agrément, - à titre subsidiaire, allouer 27.200 euros au titre de l'incidence professionnelle, - appliquer le taux de responsabilité de 30% imputable au Dr [D] [U] aux indemnisations envisagées, - déduire des indemnisations envisagées les provisions d'ores et déjà versées par la société Le Sou Médical - MACSF, assureur du Dr [D] [U], soit la somme de 70.000 euros, - condamner Mme [J] à rembourser le trop-perçu, - rejeter les plus amples demandes dirigées à l'encontre du Dr [D] [U], - réduire à de plus justes proportions la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Dr [D] [U] et son assureur poursuivent la confirmation du jugement, estimant qu'en dépit de la situation juridique de la société JPB International, ils ne sauraient être condamnés à indemniser Mme [J] de l'intégralité de son préjudice, rappelant que le tribunal n'a pas prononcé de condamnation in solidum et a opéré un partage de responsabilité. Ils discutent ensuite les demandes indemnitaires de Mme [J], poste par poste, sollicitant pour la plupart la confirmation du jugement et demandant à la Cour de déduire les provisions d'ores et déjà versées et en conséquence de condamner l'intéressée au remboursement des sommes trop perçues. Ils ne se prononcent pas sur le recours de la CPAM. La CPAM de [Localité 20], dans ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2022, demande à la Cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, - infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a limité la condamnation du Dr [D] [U] à rembourser sa créance à hauteur de 30% soit la somme de 17.805,43 euros, Statuant à nouveau, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime, - constater que sa créance définitive s'élève à la somme de 59.351,44 euros au titre des prestations en nature et en espèces, et frais de transport, et fixer cette créance à cette somme, - dire qu'elle a droit au remboursement de sa créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, - dire qu'en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire devra s'exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : . les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles (DSA), . les frais de transport doivent être imputés sur le poste des frais divers (FD), . les indemnités journalières versées avant la date de consolidation doivent être imputées sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA), . les frais futurs versés après la date de consolidation doivent être imputés sur le poste des dépenses de santé futures (DSF), - fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 38.867,26 euros (38.855,48 euros versés par la CPAM et 11,78 euros restés à la charge de la victime), - fixer le poste de préjudice frais divers à la somme de 31.520,99 euros (75,17 euros pris en charge par la CPAM, 4.537,69 euros restés à la charge de la victime au titre des frais divers et 26.908,13 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire sollicitée par la victime, - fixer le poste pertes de gains professionnels actuels à une somme qui ne saurait être inférieure à 475.345,60 euros (5.350,60 euros versés par la CPAM et 469.995 euros sollicités par la victime), - fixer le poste de préjudice des dépenses de santé futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 15.093,36 euros (15.070,19 euros versés par la CPAM et 23,17 euros restés à la charge de la victime), - condamner en deniers ou quittances le Dr [D] [U] à lui payer la somme de 59.351,44 euros correspondant aux prestations en nature et en espèces, et frais de transport, exposés pour le compte de la victime, - dire que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, - ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner le Dr [D] [U] à lui payer la somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, - condamner le Dr [D] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Dr [D] [U] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Stéphane Fertier, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus non contraire aux présentes. La CPAM présente son recours subrogatoire contre le Dr [D] [U], qu'elle estime tenu à entier remboursement. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 14 mai 2025, l'affaire plaidée le 26 juin 2025 et mise en délibéré au 2 octobre 2025. Motifs La responsabilité du Dr [D] [U] et de la société JPB International (celle-là radiée), à l'origine des préjudices subis par Mme [J], n'est à ce jour plus discutée. Le tribunal, dans son jugement dont appel, n'a d'ailleurs pas statué sur ce point, acquis depuis le jugement du 15 avril 2013, confirmé par arrêt du 19 septembre 2014. Le litige porte sur l'étendue de la responsabilité du Dr [D] [U] à l'égard de Mme [J] et sur le montant des indemnités réclamées par celle-ci. La CPAM a régulièrement été assignée devant le tribunal en première instance et intimée devant la Cour. Elle est donc partie au litige et l'arrêt lui est de facto opposable sans qu'une mention particulière soit nécessaire. Sur l'étendue de la responsabilité du Dr [D] [U] et de la société JPB International à l'égard de Mme [J] 1. sur l'autorité de la chose jugée L'article 480 du code de procédure civile dispose notamment que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'article 1355 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (article 1351 ancien) énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Le tribunal de Paris, dans une instance opposant Mme [J] au Dr [D] [U] et à la société JPB International ayant pour objet la responsabilité de ces derniers vis-à-vis de la première et l'indemnisation des préjudices de celle-ci, a dans son jugement du 15 avril 2013 estimé que le médecin, du fait de ses imprudences et négligences en ce qui concerne son obligation générale de prudence en matière d'hygiène, avait engagé sa responsabilité envers Mme [J] et devait l'indemniser intégralement des préjudices subis. Il a ensuite statué sur ces préjudices, accordant une provision à la patiente dans l'attente de la consolidation de son état de santé. Il a enfin statué sur la garantie de la société JPB International au profit du Dr [D] [U], retenue à hauteur de 30%. Ce jugement a partiellement été confirmé par la cour d'appel, qui par arrêt du 19 septembre 2014 a considéré que le tribunal avait à juste titre considéré que le Dr [D] [U] avait commis des imprudences et négligences dans la prise en charge de la patiente en adoptant des modalités de nettoyage du pistolet « totalement inappropriées » ayant provoqué de manière directe et certaine les infections subies par Mme [J] et que sa responsabilité était engagée « de manière pleine » à l'égard de la patiente, à laquelle elle devait la « réparation intégrale de son préjudice ». La cour d'appel a ensuite statué sur la garantie de la société JPB International au profit du médecin, pour la porter à 70%. Aucune décision ultérieure n'a remis en cause la responsabilité, pleine et entière, du Dr [D] [U] vis-à-vis de Mme [J], et ce point a donc autorité de la chose jugée et ne peut être remis en cause. 2. sur l'obligation et la contribution à la dette Mme [J] a en première instance dirigé son action à l'encontre du Dr [D] [U] seul. Ses demandes sont formulées en cause d'appel contre le médecin et son assureur, celui-là volontairement intervenu à l'instance devant la Cour. Le tribunal a régulièrement examiné la responsabilité du Dr [D] [U] à l'égard de Mme [J], les demandes de la patiente contre le médecin puis envisagé le recours en garantie de celui-ci contre la société JPB International. Quand bien même le tribunal en 2013 puis la cour d'appel en 2014 n'ont pas retenu de responsabilité et prononcé de condamnation in solidum du Dr [D] [U] et de la société JPB International au profit de Mme [J], ils ont retenu une responsabilité pleine et entière du médecin vis-à-vis de la patiente sur le fondement de l'article L1142-1 du code de la santé publique et de sa faute. Le médecin est donc tenu à réparation intégrale des préjudices de la patiente, au titre de son obligation à la dette. Mme [J] ne peut se voir opposer de partage de responsabilité entre le médecin et le distributeur du pistolet à injections, ni la garantie seulement partielle du second au profit du premier, retenue au titre de la contribution définitive à la dette de chacun d'entre eux, laquelle n'est pas opposable à la patiente qui doit être intégralement indemnisée. Ainsi, si le jugement de 2013 et l'arrêt de 2014 conduisent in fine à un partage de responsabilité entre le Dr [D] [U], tenue à indemnisation définitive à hauteur de 30% alors qu'elle est relevée et garantie par la société JPB International à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elle, le médecin reste tenu à réparation intégrale au profit de la patiente, dans le cadre de son obligation à la dette. Le tribunal a donc à tort condamné le Dr [D] [U], dont la responsabilité entière est engagée vis-à-vis de Mme [J], à indemniser celle-ci à hauteur de 30% seulement de ses préjudices. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef. Statuant à nouveau, la Cour condamnera le Dr [D] [U] à indemniser Mme [J] à hauteur de l'intégralité de ses préjudices. Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [J] Les experts judiciaires ont estimé que l'état de santé de Mme [J], en suite des infections dont elle a été victime du fait des injections litigieuses pratiquées par le Dr [D] [U], était consolidé à l'âge de 62 ans à la date du 26 novembre 2018 (après l'exérèse d'un dernier abcès apparu au cours de l'été 2018), date acceptée par les parties. Mme [J] a à ce jour perçu la somme provisionnelle de 7.000 + 50.000 + 8.000 = 65.000 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 17 juillet 2009, du jugement du 15 avril 2013 et du jugement du 29 janvier 2018, ainsi qu'une provision de 5.000 euros versée à titre amiable le 23 février 2015 par la MACSF (selon quittance du 23 février 2015), assureur du Dr [D] [U], soit la somme totale de 70.000 euros. Mme [J] doit être intégralement indemnisée des préjudices résultant pour elle des fautes du Dr [D] [U]. 1. sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation Au vu du principe de l'indemnisation intégrale des préjudices, l'indemnisation due à Mme [J] en réparation de ses préjudices doit être évaluée au jour de l'arrêt et l'évaluation du tribunal est donc susceptible d'actualisation, réclamée par l'intéressée, qui calcule légitimement celle-ci sur la base de l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation, ensemble des ménages hors tabac, base qui sera retenue par la Cour. (1) sur les dépenses de santé actuelles Les premiers juges ont alloué à Mme [J] la somme de 10,92 X 30% = 3,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge. Mme [J] sollicite la somme actualisée de 12,64 euros, sans limitation. Le Dr [D] [U] et son assureur concluent à la confirmation du jugement sur ce point, sans actualisation. Sur ce, Le montant des dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [J] n'est contesté d'aucune part, de 10,92 euros selon quittance du centre hospitalier des Quatre [Localité 25] du 13 juillet 2018. L'indemnisation de la patiente doit être intégrale et cette somme doit donc être actualisée au jour du présent arrêt en fonction de la dépréciation monétaire. Le Dr [D] [U] et son assureur seront en conséquence condamnés à payer à Mme [J] la somme actualisée au jour de l'arrêt à hauteur de 12,64 euros selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre 2018 et 2025. (2) sur les frais divers Les premiers juges ont accordé à Mme [J] la somme de 4.179,20 X 30% = 1.253,76 euros au titre des frais de médecins conseils et de transport. Mme [J] sollicite l'octroi à ce titre de la somme actualisée de 4.867,75 euros. Le Dr [D] [U] et son assureur concluent à la confirmation du jugement, sans actualisation. Sur ce, Les honoraires de médecins ayant assisté Mme [J] lors des diverses opérations d'expertise ainsi que ses frais de déplacement pour les réunions constituent des préjudices indemnisables. Mme [J] s'est vue facturer des honoraires par le Dr [N] [M] à hauteur de 576 euros, selon facture du 11 octobre 2016, somme actualisée sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre 2016 et 2025, à 684,26 euros. Elle justifie ensuite d'une note d'honoraires du 24 août 2017 du Dr [R] [EF], médecin psychiatre qui a le 21 août 2017 établi un rapport sur ses troubles psychiques utile à l'expert judiciaire, pour la somme de 675 euros, actualisée entre 2017 et 2025 à la somme de 793,94 euros. Elle produit enfin la note d'honoraires du 26 novembre 2018 du Dr [H] [F] qui l'a assistée lors de la dernière expertise, pour une somme de 2.880 euros, actualisée entre 2018 et 2025 à la somme de 3.333,76 euros. Les frais de transport par train les 26 novembre 2018 vers [Localité 24], où se situe le cabinet de son médecin conseil le Dr [F], à hauteur de 48,20 euros, ne sont pas contestés. Ils seront actualisés, entre 2018 et 2025 à la somme de 55,79 euros. Doit donc être allouée à Mme [J], au titre de ses frais divers de médecins conseils et de transport, la somme totale de 684,26 + 793,94 + 3.333,76 + 55,79 = 4.867,75 euros. (3) sur l'assistance d'une tierce personne temporaire Les premiers juges, sur la base d'une heure et demi pendant les périodes de déficit fonctionnel de 50% et de quatre heures par semaine pendant les périodes de déficit de 25% et d'un tarif horaire de 18 euros, ont accordé à Mme [J] la somme de 22.860 X 30% = 6.858 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire. Mme [J], sur les mêmes bases mais tenant compte d'une année de 412 jours et ajoutant une aide pendant ses périodes d'hospitalisation, réclame l'allocation de la somme de 26.908,13 euros. Le Dr [D] [U] et son assureur concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Sur ce, Les Drs [K] et [Z], experts judiciaires, évaluent dans leur rapport du 4 mars 2019 les besoins de Mme [J] au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire à hauteur d'une heure et demi par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel de 50% (du 17 au 21 mars, du 24 au 25 mars et du 31 mars au 20 avril 2007, sur 28 jours) et de quatre heures par semaine pendant les périodes de déficit de 25% (du 21 avril au 5 juillet 2007, du 7 avril au 6 mai 2011, du 25 avril 2013 au 24 février 2015, du 26 février 2015 au 12 juillet 2018 et du 14 juillet au 26 novembre 2018, sur 307 semaines). Ces points ne sont contestés d'aucune part. L'assistance d'une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux du patient, mais doit également indemniser sa perte d'autonomie le mettant dans l'obligation de recourir à un tiers dans l'ensemble des actes de sa vie quotidienne. Elle ne peut en revanche indemniser les troubles dans les conditions d'existence de ses proches, qui font l'objet d'un poste de préjudice distinct. Or Mme [J] n'apporte aucun élément établissant la réalité de besoins personnels d'aide pendant ses périodes d'hospitalisation (déficit total), ne pouvant s'appuyer sur ses propres doléances. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande pour ces périodes. Le tarif horaire de l'aide d'une tierce personne pour les périodes retenues est accepté de part et d'autre à hauteur de 18 euros. Il convient enfin de tenir compte des jours fériés et congés payés et d'évaluer les besoins d'aide de Mme [J] sur la base d'une année de 412 jours ou encore 59 semaines. Aussi seront allouées à Mme [J], à ce titre, les sommes de : - 28 X (412 ÷ 365) X 1,5 X 18 = 853,34 euros, - 307 X (59 ÷ 52) X 4 X 18 = 25.079,53 euros, soit la somme totale de 25.932,87 euros. (4) sur les pertes de gains professionnels actuels Les premiers juges ont rejeté la demande présentée par Mme [J] au titre de pertes de gains professionnels actuels. Mme [J], sur la base d'un salaire annuel de référence de 58.203 euros en 2005, ensuite indexé chaque année, des revenus effectivement perçus et d'une perte de chance de 80% (d'exercer une activité professionnelle), fait état de pertes de revenus de 435.555,53 euros, dont elle demande l'indemnisation. Le Dr [D] [U] et son assureur concluent à la confirmation du jugement à ce titre. Sur ce, Mme [J] justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée entre 2003 et 2006 pour le compte de la SARL Design Productions, en qualité de responsable administrative et financière. Elle a perçu au titre des années 2004 et 2005 un revenu annuel moyen de (49.399 + 58.203) ÷ 2 = 53.801 euros. La société Design Productions a cependant été placée en redressement judiciaire selon jugement du 9 février 2006 et Mme [J] a été licenciée pour des raisons économiques le 23 avril, à l'âge de 50 ans, plus de cinq mois avant les premières injections litigieuses, puis a accepté une convention de reclassement personnalisée (CRP, article L1233-65 du code du travail), à laquelle elle a été admise par l'Assédic le 3 juin. Il lui a le 12 septembre été proposé de suivre une formation « Marketing Emploi » qu'elle a manifestement acceptée. Elle a ensuite été admise à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 24 décembre. Ainsi, l'année 2006 a été pour elle une année de changement professionnel et la baisse de ses revenus à partir de ce moment et ensuite (lesquels, hors ARE, se sont élevés à 32.863 euros en 2006, 9.501 euros en 2007, 4.877 euros en 2008, 24.689 euros en 2009, 14.018 euros en 2010, 18.230 euros en 2011, 17.295 euros en 2012, 14.572 euros en 2013, 20.277 euros en 2014, 18.102 euros en 2015, 17.912 euros en 2016, 18.275 euros en 2017 et 5.802 euros en 2018 jusqu'au 1er avril, date de son départ à la retraite) ne peut être imputée aux complications des injections réalisées au quatrième trimestre 2006. Les experts judiciaires indiquent par ailleurs que sur le plan professionnel, Mme [J] a dû interrompre un stage de reconversion « en raison des faits litigieux », ajoutant qu'elle a décliné une offre d'emploi présentée au mois de janvier 2007 et précisant que « l'infection litigieuse a manifestement contribué à l'échec de sa reconversion professionnelle ». Ils n'ont cependant retenu aucune impossibilité pour Mme [J] de poursuivre ou reprendre une activité professionnelle. Si elle a dû interrompre un stage de reconversion du fait de son état de santé en suite des injections du Dr [D] [U], il n'est pas démontré que cette interruption ait induit l'échec de toute reconversion, l'intéressée s'étant vue proposer un emploi dès le mois de janvier 2007, pour un emploi à compter du 15 janvier 2007, faisant immédiatement suite à l'interruption de son stage. M. [E] [BV], gérant de la SAS de Spectacles et d'Evénements, précise certes que Mme [J] « a été contrainte, en raison de son incapacité physique, de décliner la proposition de travail [qu'il lui avait] faite le [sic] Festival Mondial du Cirque de Demain organisé au Cirque Phénix à partir du 15 janvier 2007 » (attestation du 22 avril 2008), mais il ne donne aucune information concernant le type de contrat alors proposé, sa durée et la rémunération prévue. Mme [J], en conséquence, ne démontre pas avoir perdu, du fait de son état de santé, une opportunité d'emploi stable et pérenne, n'établit aucunement les revenus auxquels elle aurait pu prétendre au terme de sa reconversion professionnelle et ne prouve pas le lien certain entre les injections litigieuses et le cumul d'emplois précaires qu'elle a connu entre 2007 et son départ à la retraite en 2018. Il n'est ainsi pas établi que la reconversion amorcée par Mme [J] avant les injections litigieuses lui aurait permis, hors tout accident médical, de retrouver une situation professionnelle stable et des revenus au moins équivalents à ceux qu'elle percevait auparavant. En l'absence d'éléments tangibles établissant la réalité de pertes de gains professionnels de Mme [J] après les injections pratiquées par le Dr [D] [U] et le lien certain entre ces pertes et les infections dont elle a été victime, les premiers juges ont à juste titre rejeté la demande d'indemnisation de l'intéressée de ce chef. 2. sur les préjudices patrimoniaux permanents, après consolidation (1) sur les dépenses de santé futures Les premiers juges ont constaté que Mme [J] ne sollicitait aucune indemnisation au titre de dépenses restant à sa charge. Mme [J], devant la Cour, fait état d'un traitement psychotrope, d'une consultation psychiatrique et de frais restés à sa charge, à ces titres en l'absence de mutuelle, à hauteur de 24,85 euros. Le Dr [D] [U] et son assureur s'en remettent à l'appréciation de la Cour sur ce point. Sur ce, Les experts retiennent, au titre des frais futurs susceptibles de rester à la charge de Mme [J] l'utilisation d'émollients et de dermocorticoïdes pour le psoriasis, un traitement psychotrope et un suivi en psychiatrie (deux à trois séances annuelles). L'intéressée justifie, dans ce cadre, d'une facture de la Grande Pharmacie Saint Charles ([Localité 21] du 12 juin 2019 concernant un traitement psychotrope pour 8,47 euros à sa charge, et d'une quittance du groupe hospitalier Henri Mondor de [Localité 18] concernant une consultation psychiatrique du 12 juin 2019 pour 13,20 euros à sa charge, laissant apparaître des frais futurs à hauteur de la somme totale de 21,67 euros. Lui sera donc allouée la somme, actualisée entre 2019 et 2025 sur l'indice des prix à la consommation de l'INSEE, de 24,85 euros. (2) sur l'incidence professionnelle de l'accident médical Les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [J] au titre de l'incidence qu'a pu avoir l'accident médical litigieux sur sa vie professionnelle. Mme [J] fait valoir une perte de droits à la retraite de base et la perte ou la limitation de sa retraite complémentaire et sollicite l'allocation au titre de cette incidence professionnelle de la somme de 170.364,14 euros. Le Dr [D] [U] et son assureur concluent à la confirmation du jugement de ce chef. A titre subsidiaire, ils proposent l'octroi d'une somme de 27.500 euros. Sur ce, Mme [J] a pris sa retraite le 1er avril 2018, à l'âge de 62 ans. Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'elle aurait travaillé jusqu'à l'âge de 67 ans si elle n'avait pas été victime des infections survenues en suite des injections litigieuses. Le lien direct et certain entre la faute du Dr [D] [U] et ses pertes de revenus constatées à partir de 2007 n'a par ailleurs pas été démontré, l'intéressée ayant été licenciée plus de cinq mois avant les faits litigieux et se trouvant à cette époque en période de reconversion, sans prouver que sa situation professionnelle après l'accident aurait été meilleure que celle qu'elle a connue sans l'accident médical litigieux. Une reconversion professionnelle n'entraîne pas de facto une augmentation de revenus et il n'est pas établi que, hors accident médical, ses meilleures années de cotisations à la retraite auraient été les dernières, à partir de 2007. Il n'est donc pas démontré que les fautes du Dr [D] [U] ont eu une incidence certaine sur les droits à la retraite, de base et complémentaire, de Mme [J]. Le tribunal a en conséquence à bon droit débouté celle-ci de sa demande tendant à voir indemniser l'incidence professionnelle de l'accident médical dont elle a été victime. 3. sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (1) sur le déficit fonctionnel temporaire Les premiers juges, sur la base d'un taux journalier de 27 euros, ont accordé la somme de 24.604,80 X 30% = 7.381,44 euros à Mme [J] au titre de son déficit fonctionnel temporaire. Mme [J], sur la base d'un taux journalier de 34 euros, évalue son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 30.984,20 euros. Le Dr [D] [U] et son assureur concluent à la confirmation du jugement à ce titre. Sur ce, Les experts judiciaires ont, pour Mme [J], retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : du 21 au 22 décembre 2006, du 8 au 12 janvier, du 23 au 26 janvier, du 15 au 16 février, le 2 mars, du 7 au 9 mars, du 15 au 16 mars, du 22 au 23 mars, du 26 au 30 mars, le 6 juillet 2007, puis du 5 au 6 avril 2011, le 7 juin 2012, le 25 février 2015 et le 13 juillet 2018, sur une durée totale de 32 jours, - déficit fonctionnel temporaire de 50% : du 27 janvier au 14 février, du 17 février au 1er mars, du 3 au 6 mars, du 10 au 14 mars, du 17 au 21 mars, du 24 au 25 mars et du 31 mars au 20 avril 2007, sur une durée totale de 50 jours, - déficit fonctionnel temporaire de 25% : du 13 au 22 janvier, du 21 avril au 5 juillet 2007, du 7 avril au 6 mai 2011, du 25 avril 2013 au 24 février 2015, du 26 février 2015 au 12 juillet 2018 et du 14 juillet au 26 novembre 2018, sur une durée totale de 2.156 jours, - déficit fonctionnel temporaire de 15% : du 7 juillet 2007 au 4 avril 2011, du 7 mai 2011 au 6 juin 2012 et du 8 juin 2012 au 24 avril 2013, sur une durée totale de 2.086 jours, - déficit fonctionnel temporaire de 10% : du 23 décembre 2006 au 7 janvier 2007, sur une période de 16 jours, - déficit fonctionnel temporaire de 5% : du 5 au 20 décembre 2006, sur une période de 16 jours. Pour tenir compte non seulement de l'incapacité fonctionnelle subie par l'intéressée pendant ces périodes, mais également la perte de sa qualité de vie et des joies usuelles de la vie quotidienne, la Cour, au vu des nombreuses hospitalisations et opérations, des incisions nécessaires et du drainage des abcès, de la mise en place d'une chambre à cathéter, du traitement antibiotique et dermocorticoïde, de l'impact nécessaire de ces souffrances sur ses activités d'agrément et sentimentales, retiendra un taux journalier de 32 euros. Aussi convient-il d'allouer à Mme [J], au titre de son déficit fonctionnel temporaire, les sommes de : - [Immatriculation 10] = 1.024 euros, - [Immatriculation 11] X 50% = 800 euros, - 2.[Immatriculation 5] X 25% = 17.248 euros, - 2.[Immatriculation 2] X 15% = 10.012,80 euros, - [Immatriculation 6] X 10% = 51,20 euros, - [Immatriculation 6] X 5% = 25,60 euros, soit la somme totale de 29.161,60 euros. (2) sur les souffrances endurées Les premiers juges ont alloué à Mme [J] la somme de 50.000 X 30% = 15.000 euros en indemnisation de ses souffrances. Mme [J] réclame l'octroi de la somme de 50.000 euros à ce titre. Le Dr [D] [U] et son assureur concluent à la confirmation du jugement de ce chef. Sur ce, Les experts indiquent que les souffrances endurées par Mme [J], imputables aux abcès à mycobactéries, sont dues aux douleurs locales dues aux foyers infectieux multiples, aux interventions chirurgicales sur les abcès, à la pose et la dépose du cathéter veineux central et aux traitements antibiotiques prolongés, les évaluant à 5,5/7 (assez important à important). Mme [J] a souffert de douleurs indéniables liées à l'apparition des nodules (plus d'une centaine) et aux opérations d'ablation de ceux-ci et de « décharges électriques » dans ses cuisses et son ventre, a dû subir des méchages particulièrement éprouvants pour le drainage des plaies et a ressenti les effets secondaires de l'antibiothérapie (troubles digestifs, vomissements, etc.). Son état physique, dégradé (étant ici rappelé que la mésothérapie en cause avait une visée esthétique), a participé de l'installation d'un état dépressif (troubles du sommeil, anxiété, etc.), observé par le Dr [EF] qui l'a suivie (rapport du 21 août 2017) et les experts. Il convient au vu de ces éléments d'évaluer les souffrances réellement endurées par l'intéressée du fait des fautes du Dr [D] [U] à hauteur de 40.000 euros. (3
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L376-1 du code de la sécurité socialearticle 1343-2 du code civilarticle 1231-7 du code civil.article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité socialearticle L1233-65 du code du travailarticle 480 du code de procédure civile dispose n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68df5bd3cf4e7f1c37e1cc43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel