Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5bd6cf4e7f1c37e1cc73
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 522 689 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 25/01514 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSOF Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 13 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/03426 M. [W] [V] [Adresse 3] [Localité 1] APPELANT La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] INTIME LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANCE Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assisté de Ellen Drône, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01514 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSOF, Par jugement du 13 mars 2025, dans le litige opposant la société BNP Paribas Personal Finance à M. [W] [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas - a déclaré recevable l'opposition de celui-ci à l'injonction de payer du 16 août 2024, Statuant à nouveau - a prononcé la déchéance de la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts au titre du prêt souscrit par lui le 20 mars 2023 à compter de cette date - a condamné M. [W] [V] à lui payer les sommes de : - 5 226,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, - 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens, - a débouté les parties de leurs autres demandes. M. [W] [V] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée adressée le 6 mai 2025 au secrétariat greffe de la cour d'appel. Il n'a pas fait connaître ses observations relatives à l'irrecevabilité de l'appel demandées par avis du 19 mai 2025 reçu le 21 mai 2025. MOTIVATION Selon les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. L'appel est ici irrecevable dès lors qu'il a été formé par le requérant lui-même et non par avocat s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [W] [V] à l'encontre jugement du 13 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas Laisse les dépens à la charge de l'appelant. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68df5bd6cf4e7f1c37e1cc73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel