Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5d6a4a4e15bf2fe4f988
- Date
- 2 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Octobre 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03764 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBEJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] N° RG19/07116 APPELANTE : Organisme [8] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3] Représentant : Mme [G] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : S.A.S. [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 4] NON COMPARANTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - Réputé contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Selon jugement du 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier saisi par la SAS [7] en contestation de l'imputabilité de la prise en charge d'un accident du travail survenu à l'une de ses salariées a : - reçu le recours de la SAS [Adresse 6], - déclaré inopposable à la SAS [7] la décision du 4 juillet 2019 de la [5] ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident de Madame [S] en date du 21 juin 2019, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné la [5] aux dépens. Le 3 juin 2021, la [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ses écritures reçues le 23 avril 2025, la [5] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2025 où la [5] dûment représentée a réitéré son désistement accepté par la SAS [Adresse 6]. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ; Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance; Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement. En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS : La Cour, CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68df5d6a4a4e15bf2fe4f988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel