Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5d6a4a4e15bf2fe4f990
- Date
- 2 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Octobre 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06289 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKTA Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AOUT 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL N° RG18/00601 APPELANTE : [7] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me FONTAINE avocat pour Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [H] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * Par pli recommandé du 18/09/2019 L'URSSAF [6] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 06/08/2019 par le Tribunal de grande instance de Carcassonne dans l'instance n° 18/601 ; Considérant que les parties n'ont pas accompli les diligences nécessaires à la mise en état du dossier ; que l'affaire n'est pas en état ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ; Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68df5d6a4a4e15bf2fe4f990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel