Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5d6b4a4e15bf2fe4f992
- Date
- 2 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Octobre 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05775 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJSZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG19/00073 APPELANTE : SAS [5] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me SAUVANT avocat pour Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * Par déclaration électronique du 14/08/2019 la SARL [4] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 30/07/2019par le Tribunal des affaires de sécurité sociale judiciaire de Montpellier dans l'instance n° 19/73 ; Considérant que la partie intimée n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par la juridiction ; que l'affaire n'est pas en état ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ; Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68df5d6b4a4e15bf2fe4f992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel