Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5d754a4e15bf2fe4fa70
- Date
- 2 octobre 2025
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] CHAMBRE 1 SECTION 1 ORDONNANCE DE CADUCITÉ de la déclaration d'appel (Articles 908 et 911 du code de procédure civile) du 02 octobre 2025 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/02098 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFA7 Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00384 Monsieur [I] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me July Vianne, avocat au barreau de Lille APPELANT La S.A.S.U. I.Taxi [Localité 6].Net [Adresse 1] [Localité 3] INTIMÉE Nous, Samuel Vitse, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Delphine Verhaeghe, greffier, Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel en date du 15 avril 2025, Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 1er juillet 2025, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à l'avocat de l'appelant le 5 septembre 2025 l'invitant à formuler ses observations avant le 19 septembre 2025, Vu les observations de l'avocat de l'appelant en date du 19 septembre 2025, L'article 911 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, il appartenait donc à l'appelant de signifier ses conclusions à la SASU I.Taxi [Localité 6].Net, partie intimée non constituée, au plus tard le 18 août 2025. L'avocate de l'appelant soutient qu'elle aurait subi une incapacité physique à compter du 26 juillet 2025, laissant ainsi entendre qu'elle n'aurait pas été en mesure de procéder à la signification prévue au premier alinéa de l'article 911 du code de procédure civile. Outre qu'elle ne justifie pas de cette circonstance particulière, dont il convient de rappeler qu'elle aurait dû présenter les caractères de la force majeure pour être opérante, il apparaît qu'elle ne démontre pas ni même ne soutient un quelconque obstacle à la signification de ses conclusions entre le 1er juillet 2025, date de leur remise au greffe, et le 25 juillet suivant, veille de l'incapacité alléguée, de sorte qu'elle disposait en toute hypothèse d'un délai suffisant pour procéder conformément au texte précité. N'ayant pas procédé ainsi, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ; Condamnons l'appelant aux dépens d'appel. Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68df5d754a4e15bf2fe4fa70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel