Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5d764a4e15bf2fe4fa8e
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ORDONNANCE DU 02/10/2025 * * * N° de MINUTE : N° RG 24/05701 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V43O Jugement rendu par le Président du TJ de [Localité 8] du 07 Novembre 2024 DEMANDEURS A L'INCIDENT Monsieur [Z] [G] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] Madame [H] [S], [E], [I] [W] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] représentés par Me François Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué DEFENDEURS A L'INCIDENT Monsieur [J] [K] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [D] [V] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Me Adrien Thilliez, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon GREFFIER LORS DES DEBATS : Fabienne Dufossé DÉBATS : à l'audience du 12 Juin 2024 GREFFIER LORS DU DELIBERE : Harmony Poyteau ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025 après prorogation du délibéré en date du 25 septembre 2025 *** EXPOSÉ Vu l'ordonnance rendu le 7 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, ayant notamment fait injonction à Mme [D] [V] épouse [K] et M. [J] [K] à faire cesser le trouble anormal de voisinage subi par Mme [H] [W] et M. [Z] [G] et ayant indemnisé à titre provisionnel ces derniers des préjudices subis ; Vu la déclaration d'appel formée le 4 décembre 2024 par les époux [K] à l'encontre de l'ensemble du dispositif de cette ordonnance ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 mars 2025 par lesquelles Mme [W] et M. [G] demandent de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, et de condamner solidairement les époux [K] à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de leur avocat. Vu les conclusions de désistement d'instance notifiées le 9 avril 2025 par les époux [K], MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel : La circonstance que les époux [K] n'ont pas conclu dans les délais fixés n'est pas contestée. En effet, l'article 906-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, la procédure à bref délai est applicable à l'espèce : le calendrier de fixation a été notifié aux parties le 14 janvier 2025 par RPVA. Pour autant, aucune conclusion au fond n'a été notifiée par les époux [K], qui ont exclusivement saisi le premier président en arrêt de l'exécution provisoire. Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque. Sur le désistement d'instance : Une demande de désistement d'instance ne permet pas de s'opposer à un incident visant la caducité de la déclaration d'appel et ayant initialement saisi la juridiction pour statuer sur l'application de l'article 906-2 précité. La caducité ayant été prononcée et l'instance étant éteinte, la demande de désistement est sans objet. En tout état de cause, un désistement d'instance entraîne la charge des dépens et des frais par la partie s'étant désistée. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'incident entraîne l'extinction de l'instance, de sorte qu'il convient de condamner les époux [K] aux dépens tant de l'incident lui-même que de l'instance au fond, et notamment s'agissant du timbre fiscal. En outre, il n'est pas inéquitable de condamner les époux [K] à payer à M. [G] et à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le président de chambre Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 4 décembre 2024 par Mme [D] [V] épouse [K] et M. [J] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque ; Constate par conséquent l'extinction de l'instance et dit que la cour est dessaisie ; Déclare sans objet la demande de désistement d'instance formée par Mme [D] [V] épouse [K] et M. [J] [K] ; Condamne Mme [D] [V] épouse [K] et M. [J] [K] aux dépens de l'incident et à ceux de l'instance au fond ; Condamne Mme [D] [V] épouse [K] et M. [J] [K] à payer à M. [Z] [G] et à Mme [H] [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 906-2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68df5d764a4e15bf2fe4fa8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel