Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5f1538ac3a658931dde3
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 24/14515 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBLN Ordonnance n° 2025/M190 Monsieur [N] [S] Demandeur à l'incident (expertise) représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON Appelant S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [M] [O] ès qualités de liquidateur de la SARL ATHENA CONSTRUCTION Demanderesse à l'incident (radiation) représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence TANGUY, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ; Après débats à l'audience du 19 juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 octobre 2025, l'ordonnance suivante : Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a : -condamné M. [N] [S] à payer à la société RM mandataires, prise en sa qualité de liquidateur de la société Athena construction, la somme de 4 000 euros au titre du solde restant sur la facture n° 2023-003, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date de la mise en demeure ; -dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ; -condamné M. [S] à payer à la société RM mandataires, prise en sa qualité de liquidateur de la société Athena construction, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [S] aux entiers dépens. M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 décembre 2024. Par conclusions notifiées le 10 février 2025, M. [S], soutenant que les travaux réalisés n'étaient pas conformes aux règles de l'art, nous a demandé d'ordonner une expertise. Par conclusions notifiées le 8 avril 2025, la société RM mandataires, ès qualités, nous a demandé : - titre principal, -d'ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, -subsidiairement, -de dire que la demande d'expertise est une demande nouvelle en cause d'appel et de prononcer son irrecevabilité, -plus subsidiairement, -de débouter M. [S] de cette demande, -à titre infiniment subsidiaire, -de dire que l'expertise aura lieu aux frais avancés de M. [S], -en tout état de cause, -de débouter M. [S] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 juin 2025, M. [S] a indiqué qu'il avait exécuté le jugement attaqué et a maintenu sa demande d'expertise afin de lui permettre d'établir que les travaux dont la société RM mandataires, ès qualités, sollicite le paiement, n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art. Il a également demandé que l'appelante soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs : M. [S] justifiant a voir exécuté le jugement le 4 juin 2025, la demande de radiation ne peut être accueillie. La demande d'expertise formée par M. [S] est recevable car elle est destinée à établir un fait lui permettant de s'opposer aux prétentions de son adversaire et ne constitue donc pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Pour justifier sa demande d'expertise M. [S] expose en substance que le carreleur a été contraint de poser une natte de désolidarisation sur la dalle réalisée par la société Athena construction autour de la piscine, en raison des irrégularités de cette dalle. M. [S] indiquant lui-même que le contrat conclu avec la société Athena avait pour objet la réalisation d'un dallage au niveau de la piscine, il n'apparaît pas opportun de faire droit à sa demande d'expertise au stade de la mise en état, dès lors que la pose d'un carrelage sur une dalle nécessite la réalisation préalable d'une chape ou la mise en 'uvre d'une nappe de désolidarisation. Par ces motifs : Rejetons la demande de radiation formée en application de l'article 524 du code de procédure civile ; Rejetons la demande d'expertise formée par M. [S] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties ; Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Fait à [Localité 3], le 2 octobre 2025, Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68df5f1538ac3a658931dde3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel