Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5f1938ac3a658931de3b
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 2 350 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 02 OCTOBRE 2025 N° 2025/ 344 Rôle N° RG 23/06461 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIO5 [I] [O] C/ S.A. SOLFINEA S.E.L.A.R.L. LA SELARLU [I] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI Me Pierre-jean LAMBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 28 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-0108. APPELANT Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]/FRANCE représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES S.A. SOLFINEA Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE S.E.L.A.R.L. LA SELARLU [I] [R], demeurant [Adresse 4] Assignée à personne morale 07/12/2023 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 2 décembre 2009, monsieur [I] [O], a passé un bon de commande avec la société Adler, aux fins d'installation de panneaux photovoltaïques à son domicile, pour un montant de 23 500 euros TTC. Pour financer partiellement l'achat du matériel et son installation, M. [O] a souscrit le auprès de la société anonyme (SA) Solfea, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 15 janvier 2010, un contrat de crédit affecté pour un montant de 15 556 euros, remboursable en 64 mensualités de 300,02 euros (hors assurance facultative) au taux effectif global de 5,95 %. Les panneaux ont été installés le 16 janvier 2010 et la SA Solfea a procédé au versement des fonds après production d'une attestation de fin de travaux. Le raccordement au réseau n'a été effectif que le 5 mai 2010. Le 18 juillet 2011, M. [O] a signé un contrat d'achat d'électricité avec la SA Electricité de France (EDF). Par jugement du 15 mai 2014, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de M. [H] [P], gérant de la société Adler et par jugement du 1er juillet 2014, prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Adler pour insuffisance d'actif, avec radiation des registres commerciaux.La SELARL [I] [R] a été désignée es qualité de mandataire ad hoc. Par actes d'huissier en date des 15 avril 2022 et 21 octobre 2022, M. [O] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA Solfea, et la SELARL [I] [R], en qualité de mandataire ad hoc de la société Adler, par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubagne, aux fins de voir : - prononcer la nullité du contrat de vente ; - prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté ; - condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui rembourser les sommes versées au titre du prêt, excipant une faute personnelle de la banque et s'opposant à la restitution du capital versé ; - condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer des dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer une indemnité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2023, ce magistrat a : - ordonné la jonction des procédures ; - constaté l'intervention volontaire de la SA Solfinea venant aux droits de la SA Solfea ; - constaté le desistement de M. [T] d'instance et d'action à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; - déclaré irrecevables les demandes de M. [O] comme étant prescrites ; - débouté M. [O] de ses demandes ; - condamné M. [O] à verser à la SA Solfinea la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ce magistrat a notamment considéré que : - sur la prescription de l'action au titre du code civil : - M. [O] n'avait pu avoir conscience de l'erreur qu'il invoquait s'agissant de la production de la centrale photovoltaïque et du bénéfice pouvant en résulter qu'à la réception de la première facture émise par EDF au titre de la revente d'électricité produite par l'installation photovoltaïque, soit postérieurement au 18 juillet 2011 (date de signature du contrat d'achat de l'énergie électrique produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil) ; - il produisait deux factures annuelles postérieures à ce contrat, l'une datée du 4 mai 2012 pour la somme de 2 166,04 euros et l'autre datée du 5 mai 2013 ; - M. [O] se fondait sur un rapport sur investissement en date du 18 août 2021 pour alléguer découvrir que le rendement assuré n'était pas effectif, soit plus de 12 ans après la signature du contrat de vente et près de 9 ans après les factures annuelles de revente d'électricité ; - l'action en nullité engagée le 15 avril 2022 était prescrite ; - sur la prescription de l'action au titre du code de la consommation : - l'action en nullité du contrat pour inobservations des dispositions de l'article L. 121-23, engagée le 15 avril 2022, soit près de 12 ans après la signature du contrat était prescrite. Suivant déclaration au greffe en date du 10 mai 2023, M. [O] a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, qu'elle : - déclare ses demandes recevables et bien-fondées ; - à titre principal : - juge que le bon de commande signé le 2 décembre 2009 ne satisfait pas les mentions obligatoires d'ordre public prévues en matière de démarchage à domicile ; - juge que son consentement a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération ; - prononce la nullité du contrat de vente conclu le 2 décembre 2009 entre lui et la société Adler; - juge qu'il n'était pas informé des vices et n'a jamais eu l'intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l'acte nul ; - en conséquence juge que la nullité du bon de commande du 2 décembre 2009, n'a fait l'objet d'aucune confirmation ; - prononcé la nullité consécutive du contrat de crédit affecté ; - juge que la SA Solfinea, venant aux droits de la SA Solfea, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ; - juge qu'il justifie d'un préjudice en lien de causalité avec les fautes de la banque ; - condamne la société Solfinea à lui rembourser l'ensemble des sommes versées par lui, au titre de l'exécution du contrat de prêt litigieux, s'élevant à la somme de 20 254,25 euros ; - à titre subsidiaire : - juge que la SA Solfinea a manqué à son devoir de mise en garde ; - condamne la SA Solfinea à lui payer la somme de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ; - juge que la SA Solfinea a manqué à son obligation d'information et de conseil ; - prononce la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 2 décembre 2009 ; - condamne la SA Solfinea à lui rembourser l'intégralité des intérêts, frais et accessoires, déjà versés à ce titre ; - en tout état de cause : - condamne la SA Solfinea à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral ; - déboute la SA Solfinea de l'intégralité de ses demandes ; - condamne la SA Solfinea à lui verser la somme de 6 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - sur la prescription : - le point de départ de la prescription doit être celui de la connaissance effective de son droit ou des faits permettant de l'exercer ; - sur les irrégularités du bon de commande : - le consommateur profane ne peut pas avoir conscience des irrégularités affectant le bon, le jour de sa signature mais à compter du jour où il a conscience du vice en question ; - sur l'erreur sur la rentabilité : - le point de départ de la prescription court au jour de la découverte du vice du consentement ; - ce n'est que lorsque le dommage a été objectivé dans un rapport d'expertise amiable en date du 18 août 2021 qu'il a été révélé dans toute son ampleur ; - le point de départ de l'action se situe au jour où il a eu connaissance des vices affectant la validité de l'acte soit le 18 août 2021, ou au plus tard le 21 décembre 2018, lorsqu'il a dû procéder au remplacement de l'onduleur et a eu connaissance de la liquidation de la société venderesse ; - sur la nullité du contrat de vente et ses conséquences : - le contrat de vente méconnaît les dispositions du code de la consommation ; - le bon de commande ne satisfait pas aux exigences légales, eu égard à : * l'absence de mentions concernant le modèle, les références, la surface le poids, les indications techniques et les caractéristiques des panneaux ; * les délais et les modalités de livraison, de l'installation et de la mise en service sont imprécis ; * le prix est irrégulier, le bon de commande n'indique pas le taux d'intérêt nominal ni le coût total du crédit ; * l'absence du nom du démarcheur ; * le bordereau de rétractation est irrégulier ; - il y a erreur quant à la rentabilité de l'opération ; - sur les conséquences de la nullité du contrat principal : - la restitution est impossible ; - la nullité subséquente du contrat accessoire de prêt ; - la déchéance de la créance de restitution de la banque, celle-ci ayant commis une faute dans la remise des fonds ; - l'opération litigieuse n'aurait jamais eu lieu si la banque avait correctement vérifié sa régularité, cette dernière a concouru à la nullité du contrat litigieux ; - elle ne peut se prévaloir à aucun droit à restitution ; - M. [O] n'aurait jamais contracté sur le défaut de rentabilité de l'installation avait été portée à sa connaissance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Solfinea demande à la cour qu'elle : - à titre principal : * confirme le jugement entreprise ; * déclare les demandes de M. [O] irrecevables ; - à titre subsidiaire : déboute M. [O] de ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire : si les contrats étaient résolus ou annulés, déboute M. [O] de sa demande en paiement en paiement notamment des sommes remboursées au prêteur au titre du crédit affecté souscrit ainsi que des intérêts ou de toutes autre sommes nées du contrat de crédit affecté et de son exécution et/ou àt titre de dommages et intérêts ; - en tout état de cause : condamne M [O] à lui payer la somme de 6 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - sur la prescription : - sur les dispositions du code de la consommation : - M. [O] était en mesure de déceler les erreurs à compter de la signature du bon de commande; - à titre subsidiaire si la cour retenait des irrégularités formelles, elles ont été couvertes, les dispositions du code de la consommation étant reproduites dans le bon de commande et permettant à M. [O] de constater sa non-conformité aux exigences légales ; - l'assignation est intervenue le 15 avril 2022, soit plus de 12 ans après la vente et 5 ans après le remboursement intégral du prêt ; sur le fondement du code civil : - M. [O] était en mesure de savoir le rendement à compter de la signature du contrat avec EDF le 18 juillet 2011 puis de la première facture de vente d'électricité soit le 4 mai 2012 puis celle du 5 mai 2013; - son action expirait donc le 11 août 2020 pour agir en nullité sur le fondement du dol; sur l'action en responsabilité contre la banque : - le déblocage des fonds marque le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité de la banque par conséquent l'action de M. [O] est prescrite ; sur la consultation juridique : elles sont inapplicables au cas d'espèce ; -sur l'annulation du contrat de vente : - le bon de commande est régulier ; - l'absence de faute du prêteur: - elle n'a commis aucune faute lors de la libération des fonds ; - le matériel avait été livré, posé, raccordé et mis en service ; - le bon de commande n'était ni annulé, ni annulable, il ne peut pas être reproché à la banque de l'avoir financé ; - il n'y a aucun lien de causalité entre les prétendues fautes qu'elle aurait commises et la prétendue absence de rentabilité. Régulièrement intimée la SELARL [I] [R], es qualité de liquidateur de la société Adler n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 5 juin 2025. MOTIFS : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Par ailleurs, la cour constate : - que le contrat de vente conclu le 2 décembre 2009 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable aux offres émises à partir du 13 juin 2014 (article 34 de la loi), dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile ; - que le contrat de crédit affecté conclu le 15 janvier 2010 n'est pas soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée. En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. L'article 2224 du même code précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Les contrats dont l'annulation est demandée ont été conclus le 2 décembre 2009 et le 15 janvier 2010 et M. [O] a engagé l'instance par une assignation délivrée les 15 avril et 21 octobre 2022 à la SA Solfinéa venant aux droits de la SA Solféa et au mandataire ad hoc de la société Adler vendeur, la SELARL [I] [R]. Sur la prescription fondée sur le fondement de l'erreur : L'article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il résulte de 1110 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle ne tombe que sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. Il est acquis que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour erreur, a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue. Ainsi, lorsque l'erreur dont fait état M. [O] porte sur la rentabilité de l'installation photovoltaïque. Or, il est acquis que lorsque le défaut d'information porte sur la capacité énergétique de l'installation photovoltaïque, la prescription court à compter de la première facture de production d'électricité (Cass civ 1ère. 6 novembre 2024, n°23-16.033 et n°23-21.155). Dès lors que M. [O], invoque une erreur destinée à lui faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle il connaissait la production réelle de son installation. En l'espèce, le contrat de rachat d'électricité avec la société EDF a été souscrit le 18 juillet 2011. Il prévoyait une valeur annuelle de plafond d'énergie de 4 500 kWh et un tarif d'achat dans la limite d'un plafond annuel défini aux conditions générales annexées de 58 c€/kWh. La première facture postérieure à ce contrat a été émise le 5 mai 2013, pour la période du 5 mai 2011 au 4 mai 2012, pour un montant de 2 166,04 euros, indique un prix de rachat de 58,369 c€/kWh pour une production de 3 711 kWh. La seconde facture émise à la même date, pour la période allant du 5 mai 2012 au 4 mai 2013, pour un montant de 2 081,15 euros, mentionne un prix de rachat de 59,023 c€/kWh, pour une production de 3 525 kWh. M. [O] était donc dès le 5 mai 2013, en mesure de connaître la production de son installation. Il a été mis en capacité à cette date, de réaliser si la capacité énergétique de l'installation photovoltaïque était correctement renseignée dans le bon de commande. C'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que M. [O] était mal fondé à se fonder sur un rapport sur investissement du 18 août 2021 pour alléguer d'une erreur ayant vicié son consentement, portant sur le rendement non effectif de l'installation. Par conséquent, M. [O] disposait d'un délai de cinq ans, à compter du 5 mai 2013, pour agir en nullité sur le fondement de l'erreur, ce délai expirant le 5 mai 2018, l'assignation datant des 15 avril et 21 octobre 2022 est prescrite. Le jugement sera confirmé sur ce point, en ce qu'il a considéré la demande prescrite, à ce titre. Sur la prescription fondée sur les dispositions du code de la consommation : L'appelant, propose comme point de départ de la prescription de l'action la date du rapport d'expertise du 18 août 2021 ou du 21 décembre 2018, lorsqu'il a dû remplacer l'onduleur et a eu connaissance de la liquidation de la société venderesse. Il résulte des articles L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 2224 du même code que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. L'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable aux contrats conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile, dispose que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1 Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2 Adresse du fournisseur ; 3 Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4 Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou o des services proposés ; 5 Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6 Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7 Faculté de renonciation prévue à l'article [5] 121-25, ainsi que les conditions o d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. En l'espèce, s'agissant des mentions devant figurer au bon de commande, en vertu de l'article L. 121-23 du code de la consommation, à la lecture de celui-ci et des conditions générales figurant au dos, les articles L. 121-3 à L. 121-26 sont reproduits. Cette reproduction lisible permettait à l'acquéreur de prendre connaissance des éventuels vices résultant de la méconnaissance de ces dispositions. De plus, au vu des circonstances de l'espèce, et des griefs dont fait état M. [O], s'agissant des vices affectants le bon de commande consistant dans : - l'absence de mentions concernant le modèle, les références, la surface, le poids, les indications techniques et les caractéristiques des panneaux ; - le délai et les modalités de livraison et la mise en service, le bon de commande indiquant un délai d'installation à la 1ère quinzaine de janvier ; - le prix consistant en l'absence d'indication ni du taux d'intérêt nominal ni du taux d'intérêt du coût total du crédit ; - l'absence du nom du démarcheur ; - l'absence d'adresse exacte et complète figurant au bordereau de rétractation ; Or M. [O] a réceptionné l'attestation de fin de travaux sans réserves le 16 janvier 2010. Il a pu prendre connaissance du modèle, des références, de la surface et du poids des panneaux de manière plus précise. Il a conclu le crédit affecté le 15 janvier 2010, pour un montant de 15 556 euros, les taux d'intérêts du crédit ont été portés à sa connaissance à cette date. Les fonds ont été débloqués le 18 janvier 2010 et le coût global du crédit a été porté à sa connaissance à cette date (tableau d'amortissement joint). M. [O] a régularisé un contrat de vente de la production d'électricité avec la société EDF le 18 juillet 2011, date à partir desquelles les factures ont été émises. M. [O] a exécuté le contrat de prêt et l'a soldé le 10 août 2016. Par aileurs, le bon de commande comporte les coordonnées commerciales du vendeur, la signature du démarcheur et le prix global de 23 500 euros TTC, solde à la pose. L'article L. 121-23 n'exige pas que le prix soit détaillé. La marque du matériel ne s'analyse pas en une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque. A la lecture du bon de commande, il n'y pas eu d'omission de mentions mais seulement des imprécisions. L'ensemble des erreurs alléguées, consistent donc dans des imprécisions ou insuffisances de mentions du bon de commande Or, le contrat a été exécuté, et le prix a été perçu pendant de nombreuses années et M. [O] a eu connaissance des imprécisions ou insuffisances affectant le bon de commande lors de la livraison du matériel, lors de la conclusion du contrat avec EDF et lors de l'exécution de ce contrat. Il a réceptionné les travaux sans réserves. Ce dernier a été en capacité de prendre conscience des conséquences des irrégularités affectant le bon, lors de la mise en service de l'installation, lors de sa connaissance du rendement énergétique de l'installation, donc de la perception de la première facture, et en dernier recours lors de l'exécution du contrat de prêt qui s'est fini au 10 août 2016. Il a eu connaissance effective des vices résultant de l'inobservation de ces dispositions. Il échet de rappeler, que la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat sans aucune limite de temps alors même qu'il est en cours depuis de très nombreuses années et que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et a de fait totalement épuisé sa valeur. Permettre de considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité revient à supprimer la prescription de ce type d'action en nullité purement formelle alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes. Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement. Plus de cinq années se sont écoulées entre le moment où le contrat de crédit a été soldé, le 10 août 2016 et celle de l'action en nullité formelle, les 15 avril et 21 octobre 2022. Plus de cinq années se sont écoulées entre la date de mise en service de l'installation et la connaissance par M. [O] de sa rentabilité économique. L' action est prescrite et M. [O] est irrecevable à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable. Sur la prescription de l'action en responsabilité contre la banque : M. [O] impute à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d'une attestation de livraison incomplète, voire imprécise, ce à quoi la banque oppose une prescription. Le fait générateur est celui du déblocage des fonds, le 18 janvier 2010, M. [O] ne pouvant ignorer celui-ci au vu sa demande en date du 16 janvier 2010. En tout état de cause, le tableau d'amortissement laisse apparaître que la première échéance a été prélevée le 18 janvier 2010. Ainsi à compter de cette date, M. [O] pouvait ignorer que ses obligations avaient pris effet à l'égard de la banque. M. [O] disposait donc d'un délai de cinq à ans, expirant le 18 janvier 2015, pour agir en responsabilité contre la banque, cette demande est également prescrite. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer la prescription de l'action en responsabilité contre la banque comme acquise. Sur les frais et dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l'autre partie. Par ailleurs l'article 700 du Code de procédure dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat . Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à la SA Solfinea la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Succombant M. [O] sera condamné à supporter les dépens d'appel. L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; STATUANT à nouveau et y ajoutant : DÉCLARE irrecevable l'action en responsabilité contre la banque, comme prescrite ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] à supporter les dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1304 du code civil dans sa rédaction anciearticle 696 du Code de procédure civile la partiearticle 1304 du code civilarticle L. 110-4 du code de commercearticle 122 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68df5f1938ac3a658931de3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel