Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5f1a38ac3a658931de45
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 4 488 480 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 02 OCTOBRE 2025 N°2025/ MAB/KV Rôle N° RG 23/03349 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK42J [C] [T] C/ S.A.R.L. ATLIBITUM Copie exécutoire délivrée le : 02/10/25 à : - Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE - Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21:00292. APPELANT Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.R.L. ATLIBITUM, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport. Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025. Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [T] a été engagé par la société Atlibitum sur des missions d'études de marché - commercial, à compter du 6 juin 2006, pour une durée de six mois, par contrat de réinsertion à durée déterminée. Il a ensuite été embauché par contrat à durée indéterminée le 6 décembre 2006, en qualité de commercial - statut cadre, avec reprise d'ancienneté. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC. La société Atlibitum employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 7 décembre 2020, M. [T], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 décembre 2020, a été licencié pour faute grave. Le 25 mai 2021, M. [T], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 1er février 2023, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - dit que la clause de non-sollicitation sans contrepartie financière mentionnée à son contrat de travail ne constituait pas une clause de non-concurrence, - dit que son salaire moyen était de 3 315,76 euros, - dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Atlibitum à payer à M. [T] les sommes suivantes : . 1 273,29 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 127,33 euros à titre des congés payés y afférents, . 16 059,28 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 11 221,20 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, . 1 122,12 euros au titre des congés payés y afférent, - dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, - dit qu'il n'était pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au-delà de neuf mois de salaire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 2 mars 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, M. [T] demande à la cour de : - déclarer M. [T] recevable en ses appels répertoriées sous les n° 23/03349 et 23/03369 et les déclarer tous deux biens fondés, - ordonner la jonction sous le n° RG 23/03349 des deux instances répertoriées sous les n° 23/03349 et 23/03369, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il, . a dit que la clause de non-sollicitation sans contrepartie financière mentionnée à son contrat de travail ne constituait pas une clause de non-concurrence, . a dit que son salaire moyen était de 3 315,76 euros, . a dit et jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, . l'a débouté de ses demandes visant à obtenir la condamnation de la société Atlibitum à lui verser les sommes suivantes : o 44 884,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 44 884,80 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence, o 20 000 euros à titre de préjudice moral distinct, o 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de ses droits à la retraite, . a dit qu'il n'était pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, . a dit qu'il n'était pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, . a dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au-delà de neuf mois de salaire, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse pour le surplus, Statuant à nouveau : - déclarer M. [T] recevable en son appel, ses conclusions et bien fondé en ses demandes, - requalifier la clause de non sollicitation de clientèle mentionnée au contrat de travail de M. [T] en clause de non concurrence, - juger que la clause de non sollicitation de clientèle mentionnée au contrat de travail de M. [T] est dépourvue de contrepartie financière, - juger le licenciement pour faute grave de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger que le salaire brut moyen perçu par M. [T] était de 3 740,39 euros, En conséquence : - condamner la société Atlibitum à payer à M. [T], avec exécution provisoire, les sommes de : . 1 273,29 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 127,33 euros au titre des congés payés y afférent, . 16 059,28 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 11 221,20 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), . 1 122,12 euros au titre des congés payés y afférent, . 44 884,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 44 884,80 euros à titre d'indemnité de non concurrence, . 20 000 euros à titre de préjudice moral distinct, . 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de ses droits à la retraite, . 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et du bulletin de paie rectifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros, par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner la société Atlibitum à supporter les entiers dépens. M. [T] fait valoir pour sa part que : - sur la requalification de la clause de non-sollicitation de clientèle en clause de non-concurrence : M. [T] soutient que cette clause constitue une clause de non-concurrence déguisée. En interdisant au salarié de prendre contact avec la clientèle de la société, la clause porte une atteinte certaine et importante à sa liberté de travailler. La requalification est donc encourue, de sorte qu'une contre-partie financière doit y être associée. - sur le bien-fondé du licenciement : l'employeur est défaillant dans la preuve de la matérialité et de la gravité de la faute reprochée. En outre, les faits allégués, des 5, 6 et 15 octobre 2020, sont couverts par la prescription, datant de plus de deux mois avant la lettre de licenciement. Enfin, la société ne démontre pas que les faits reprochés aient eu une quelconque répercussion sur son activité. (Rdv clients - auto affectation - renseignements du logiciel...) - sur le véritable motif du licenciement : la société était en voie de restructuration, avec la suppression du service commercial, pour le remplacer par un service avec des salariés polyvalents. - il sollicite en conséquence le rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire, l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un préjudice moral distinct et un préjudice lié à la perte de chance des droits à la retraite. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la société Atlibitum demande à la cour de : - recevoir la société Atlibitum en son appel incident et l'en déclarer bien fondé, - confirmer le jugement entrepris : . en ce qu'il a dit que la clause de non sollicitation sans contrepartie financière ne constitue pas une clause de non concurrence, . en ce qu'il a dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et de ses propres frais irrépétibles, - l'infirmer en ce qu'il a condamné la société Atlibitum à payer à M. [T] la somme de : . 1 273 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, . 127,33 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied, . 16 059,28 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 11 221,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 1 122,12 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, Et statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement de M. [T] pour faute grave est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, - dire et juger que le salaire moyen de M. [T] s'établit à la somme de 3 503,72 euros et non de 3 740,39 euros. - débouter M. [T] : . de sa demande au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, . de sa demande au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, . de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, . de sa demande au titre des congés payés y afférent, . de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . de sa demande au titre de l'indemnité de non-concurrence, . de sa demande au titre du préjudice moral distinct, . de sa demande au titre du préjudice lié à la perte de ses droits à retraite, . de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [T] du surplus de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [T] à verser à la société Atlibitum la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de procédure. La société Atlibitum fait essentiellement valoir que : - sur la requalification de la clause de non-sollicitation de clientèle en clause de non-concurrence : la société Atlibitum soutient que cette clause n'empêche pas de travailler avec les clients de la société mais uniquement de les démarcher à cet effet, elle ne constitue donc pas une atteinte à sa liberté de travailler et n'encourt donc pas la requalification en clause de non-concurrence. - sur le bien-fondé du licenciement : les 12 griefs développés constituent tous une insubordination de la part du salarié, qui a perduré après de premiers avertissements et qui caractérise ainsi une faute suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. L'employeur entend démontrer le caractère avéré de l'ensemble des griefs. - sur le véritable motif du licenciement : la société était en train de former ses employés pour leur permettre une transition dans le nouveau service. Il n'était donc pas question de licencier les salariés du service commercial. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable. Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte. La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens. Sur la clause de non-sollicitation de la clientèle La clause de non-sollicitation oblige son débiteur à ne pas se lier avec une catégorie particulière de personnes attachées au créancier. Les clauses sont immanquablement requalifiées en clause de non-concurrence lorsqu'elles ont en réalité pour objet de limiter la capacité de l'ex-salarié de retrouver une activité professionnelle après la rupture du contrat. Il sera également rappelé qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. M. [T] estime que la clause prévue à l'article 2 du contrat de travail, rédigé en ces termes : 'Au terme du présent contrat, le salarié s'engage, sauf accord express entre les deux parties, pendant deux ans à compter de l'expiration de son contrat de travail, à ne pas démarcher pour des activités similaires à la société Atlibitum des clients auprès desquels il est intervenu pendant la durée de son contrat de travail au sein de la société Atlibitum', doit être requalifiée en clause de non-concurrence, dans la mesure où elle constitue une atteinte certaine et importante à sa liberté de travailler. Il explique rencontrer ainsi de grandes difficultés pour retrouver un emploi et sollicite par conséquent la fixation d'une contrepartie financière pour une durée de deux ans. La société Atlibitum rétorque que la clause litigieuse ne lui fait pas interdiction de travailler pour le compte des clients de l'employeur avec lesquels il a travaillé, mais uniquement de les démarcher. La capacité de travail de M. [T] demeure ainsi préservée. En l'espèce, la cour retient que la clause, qui fait interdiction à M. [T] d'entrer en relation, directement ou indirectement, avec la clientèle de la société Atlibitum, après la rupture de son contrat de travail, a pour conséquence de l'empêcher d'être embauché par une entreprise exerçant une activité identique et donc concurrente, visant la même clientèle. Elle s'analyse de ce fait comme une clause de non-concurrence. Si une clause de non-concurrence est nulle dans l'hypothèse d'absence totale de contrepartie financière, cette nullité est relative et ne peut être invoquée que par le salarié. En l'occurence, sans solliciter l'illicéité de la clause, M. [T] demande que la contrepartie financière soit fixée à une somme mensuelle de 1 870,20 euros, équivalent à la moitié de son salaire mensuel et que la société Atlibitum soit par conséquent condamné à lui verser la somme de 44 884,80 euros sur la durée de 24 mois. Or, en l'absence de contrepartie financière prévue par le contrat de travail ou la convention collective applicable, le juge ne peut se substituer aux parties pour fixer le montant de la contrepartie de la clause de non-concurrence. Il appartenait dès lors au salarié de solliciter l'annulation de la clause litigieuse et l'indemnisation de son préjudice. La demande de M. [T] étant mal fondée, il sera débouté de sa prétention, par confirmation du jugement querellé. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 17 décembre 2020 est ainsi motivée : 'Nous avons eu à déplorer des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous avons fait part lors de votre entretien du 7 décembre 2020 à 10h30. 1. Le 5 octobre 2020, vous avez pris un rendez-vous client pour le lendemain, soit le 6 octobre 2020 à 9h00, sans vous assurer que votre binôme commercial (M. [L] [V]) était libre sur ce créneau. Or, dès les 25 septembre 2020, M. [L] [V] avait inscrit des rendez-vous de formation pour les 6 et 7 octobre 2020 pour les deux matinées complètes. Le 6 octobre 2020, vous avez réitéré cet agissement en prenant un rendez-vous client pour le jour suivant, soit le 7 octobre 2020 à 9h00, alors que des rendez-vous étaient déjà planifiés par M. [L] [V] pour les matinées des 6 et 7 octobre; Le 15 octobre 2020, dans la matinée, vous avez pris un rendez-vous client pour le jour même à 14h00 sans vous assurer que votre binôme commercial était libre sur ce créneau. Or, M. [L] [V] avait déjà un rendez-vous de démonstration à 14h00 le 15 octobre, fixé depuis le 14 octobre 2020. Le 19 octobre 2020, vous avez pris un rendez-vous client pour le lendemain 20 octobre à 9h30 sans vous assurer que votre binôme commercial (M. [L] [V]) était libre sur ce créneau. Or, M. [L] [V] avait inscrit dès le 15 octobre 2020 un rendez-vous client pour le 20 octobre à 9h00. Le 6 novembre 2020, vous avez pris un rendez-vous client pour le 9 novembre 2020 à 14h30 sans vous assurer que votre binôme commercial (M. [L] [V]) était libre sur ce créneau. Or, dès le 2 novembre 2020, M. [L] [V] avait inscrit un rendez-vous pour le 9 novembre 2020 de 14h00 à 15h00. Le 9 novembre 2020 à 14h12, vous avez fixé un rendez-vous pour le lendemain 10 novembre de 9h00 à 10h00, alors que M. [L] [V] avait déjà un rendez-vous de formation toute la journée du 10 novembre, fixé depuis le 15 octobre 2020. Le 16 novembre 2020, vous avez fixé un rendez-vous pour le lendemain 17 novembre de 9h00 à 10h00,alors que M. [L] [V] avait déjà un rendez-vous de formation toute la journée du 17 novembre, fixé depuis le 13 novembre 2020. Votre rendez-vous a finalement duré toute la matinée au lieu de l'heure prévue. Vous avez bien modifié la durée du rendez-vous dans votre calendrier sur votre poste informatique mais vous ne l'avez pas fait dans le calendrier partagé dans le but de dissimuler votre indisponibilité pendant toute la matinée. Le 17 novembre 2020, vous avez fixé un rendez-vous pour le lendemain 18 novembre de 14h30 à 16h00, alors que M. [L] [V] avait déjà un rendez-vous le 18 novembre de 14h00 à 16h00, fixé depuis le 3 novembre 2020. Le 19 novembre 2020, vous avez fixé un rendez-vous pour le lendemain 20 novembre de 9h00 à 10h30, alors que M. [L] [V] avait déjà un rendez-vous de formation toute la journée du 20 novembre, fixé depuis le 9 novembre 2020. Le 25 novembre 2020, vous avez fixé un rendez-vous pour le 27 novembre de 9h30 à 11h00, alors que M. [L] [V] avait déjà un rendez-vous le 27 novembre 2020 de 9h00 à 11h05, fixé depuis le 24 novembre 2020 à 10h44. Vous avez déjà été averti pour de tels agissements le 17 octobre 2018. Vous avez persisté dans votre comportement fautif. Malgré un mail envoyé le 5 novembre 2020 rappelant le respect impératif des consignes de fonctionnement au sein du service client, vous avez persisté, une fois en télétravail à compter du 9 novembre 2020, à prendre des rendez-vous sans tenir compte de ceux déjà fixés par votre binôme commercial. Faisant volontairement fi de nos consignes claires et non-équivoques précitées, vous avez accru le nombre de violations des consignes à compter du 9 novembre 2020. Outre de constituer un acte d'insubordination grave, ces rendez-vous pris en violation de nos consignes désorganisent profondément le fonctionnement de l'entreprise, la capacité de joindre le service commercial durant lesdites périodes étant réduite à néant. Outre la perte de prospects, c'est l'image même de la société qui est en cause, de plus fort au sein d'un marché de niche de Be to Be. 2. Nous constatons que malgré les consignes qui vous ont été imposées, vous ne mettez pas à jour le calendrier partagé des rendez-vous lorsque ces derniers sont annulés ou plus courts que prévu. Plusieurs exemples sont identifiables, notamment le 5 novembre 2020, le 16 octobre 2020, le 9 octobre 2020, le 8 octobre 2020. Ces agissements nous ont conduit à opérer une vérification approfondie des semaines qui ont précédé. D'autres exemples sont vérifiables le 16 septembre 2020, le 15 septembre 2020, le 3 septembre 2020, le 1er septembre 2020. Outre le fait qu'il s'agit d'actes d'insubordination manifestes et graves, ils traduisent votre volonté de dissimuler et de travestir la réalité de votre activité. 3. Le 29 septembre 2020, en catimini et à notre insu, vous vous êtes auto-affecté le prospect Diag'Surveys en mettant d'autorité votre nom dans la colonne 'intervenant' du fichier Excel qui nous sert de support au listage exhaustif des prospects. Vous avez commencé à gérer ce prospect comme si c'était nous qui vous l'avions affecté, ce qui n'a jamais été le cas. Vous avez choisi de vous approprier ce prospect car il vous est apparu qu'il s'agissait d'une vente facile, ce dernier connaissant déjà notre logiciel pour l'avoir utilisé chez son ancien employeur. A ce titre, son choix étant déjà acquis, ce qui s'est vite confirmé par le retour du contrat de location signé 48h00 plus tard, sans même que vous ayez à lui faire la moindre présentation de notre logiciel. Vous n'êtes pas sans savoir que l'affectation d'un nouveau prospect à tel ou tel salarié de l'entreprise relève de notre seul pouvoir de direction. Il s'agit là d'un acte d'insubordination manifeste et grave qui perturbe gravement la bonne marche de l'entreprise, la direction ayant seule le pouvoir discrétionnaire d'affecter tel client à tel salarié. 4. Le 6 novembre 2020, vous avez pris un appel entrant sur la ligne commerciale d'un nouveau prospect ([JS] [LT]). A cette occasion, vous n'avez pas renseigné le fichier Excel des prospects. Le 9 novembre, vous avez fixé avec ce prospect une démonstration au 18 novembre 2020 et n'avez toujours pas renseigné le fichier précité. Le 18 novembre 2020, vous avez réalisé ladite démonstration, toujours sans renseigner le fichier des prospects. Vous avez traité ce prospect jusqu'à la vente sans jamais renseigner le fichier précité que vous n'avez pourtant de cesse de scruter quotidiennement et à plusieurs reprises. En reprenant l'historique de ce client, nous venons de nous apercevoir qu'il vous avait contacté une première fois le 5 août 2020. A l'issue de cet appel, vous n'avez pas renseigné le fichier des prospects. Par la suite, vous avez persisté à ne pas le renseigner lors des différentes étapes de traitement jusqu'à transformation en client. En ne renseignant pas le fichier des prospects, vous nous avez privé de la faculté d'exercer notre pouvoir d'affectation. Cette façon de procéder traduit votre volonté de dissimuler l'appropriation que vous vous êtes faite de ce prospect. Outre de constituer un acte d'insubordination manifeste et grave, la bonne marche de l'entreprise s'en trouve gravement affectée. 5. Dans le prolongement du grief précité, vous avez mis la direction devant le fait accompli concernant le prospect [H] Sas. Ce dernier a contacté l'entreprise avec insistance dès le vendredi 13 novembre 2020, demandant à être rappelé au plus vite en l'état de son souhait de démarrer avec notre logiciel rapidement. Cette information vous a été transmise par votre collègue de travail le lundi 16 novembre dès 9h44. Le lundi 16 novembre au matin, ce prospect a rappelé vers10h30 en indiquant qu'il attendait notre appel depuis vendredi et qu'il devait avancer. Cette information vous a été relayée sur le champ par votre collègue de travail qui a pris cet appel. Vous avez alors rappelé ce prospect le matin même et noté qu'il était pressé et proposait un rendez-vous pour le 18/11 après-midi. Cependant, vous n'avez pas jugé utile de nous prévenir de la nécessité d'affecter rapidement ce prospect. Le mardi 17 novembre à 14h20 vous avez créé un ticket de demande d'installation précisant qu'elle devait si possible être réalisée pour le lendemain. Ce même jour, le prospect a rappelé à 14h30 pour indiquer qu'il attendait la confirmation du rendez-vous du lendemain, précisant qu'il avait réservé son après-midi pour cela. Cette information vous a été transmise par votre collègue de travail ayant pris cet appel. Vous avez attendu 17h00 le mardi 17 novembre 2020 - soit la veille du rendez-vous - pour nous adresser un mail nous demandant d'affecter ce prospect en indiquant que le rendez-vous de démonstration était déjà pris pour le lendemain. Mail que nous n'avons pu lire que le lendemain matin, le mercredi 18 novembre, étant donné l'heure tardive à laquelle vous l'avez envoyé. Nous vous avons indiqué que compte-tenu de l'impatience de ce prospect, il aurait été préférable de nous en informer plus tôt afin que nous puissions l'attribuer rapidement en choisissant l'intervenant. Etant donné le moment où vous nous avez prévenu et le fait qu'un rendez-vous avait déjà été fixé l'après-midi même, vous nous avez volontairement placé devant le fait accompli, ce qui est inacceptable. Vous nous avez répondu que ce client n'était insistant que depuis son appel téléphonique du mardi 17 novembre et que vous aviez fait le mail à ce moment-là, alors qu'il l'était en réalité depuis le vendredi qui précède, n'ayant de cesse de réitérer son impatience. Outre le fait que l'information précitée que vous nous avez relayée est éminemment mensongère, vous avez feint une urgence née le mardi 17 novembre 2020 pour mieux vous auto-affecter ce client dans la foulée. Si vous aviez pris la peine de nous en avertir dès le lundi 16 novembre 2020, voire au pire le 17 au matin, nous aurions été en mesure de procéder à l'affectation de ce prospect selon les règles de fonctionnement en vigueur au sein de la société, règles parfaitement connues de vous. Il s'agit là d'un manquement grave, contribuant à fausser l'affectation des nouveaux prospects à votre seul profit et à perturber ainsi le bon fonctionnement du service client. 6. Vous n'avez de cesse de déranger les autres membres du service client dès lors que vous rencontrez la moindre difficulté. Lorsque vous réalisez votre prestation de travail en présentiel, vous vous rendez physiquement au bureau de vos collègues, n'hésitant pas à les interrompre alors qu'ils sont attelés à leurs tâches, y compris lorsqu'ils sont en plein entretien téléphonique avec un client. Ces dérangements incessants et à répétition traduisent en premier lieu une insuffisance professionnelle manifeste, étant incapable de vous adapter aux spécificités techniques des produits que vous avez la charge de commercialiser. En second lieu, ces dérangements litigieux sont la traduction de votre insubordination manifeste dans la mesure où vous persistez à vouloir accomplir des tâches qui ne relèvent pas de votre spectre de compétence, ce que nous avons déjà eu l'occasion de vous rappeler. Ainsi lorsqu'un client contacte à tort le service commercial afin d'obtenir du support purement technique, vous persistez à tenter de le renseigner tout en sachant que vous ne disposez pas de toutes les compétences techniques nécessaires. Il s'ensuit une double conséquence : - celle de vous rendre indisponible et injoignable vis-à-vis des appels commerciaux et des éventuels prospects, - celle de perturber la force de travail de vos collègues, y compris lorsque ces derniers sont en train de dispenser des conseils techniques à la clientèle. Le 25 septembre 2020, vous avez dérangé M. [L] [V] à 10h12, Mme [R] [D] à 10h21 (4 minutes) et 10h49 (2 minutes). Mme [Y] [U] à 10h52 (8 minutes) et 11h06 (11 minutes). Le 1er octobre 2020, vous avez dérangé M. [L] [V] à 9h50 (2 minutes), à 14h56 (4 minutes) et à 15h00 (2minutes). Le 5 octobre, Mme [Y] [U] à 16h36 (4 minutes). Le 6 octobre, Mme [E] [ZA] à 14h40 (4 minutes). Le 7 octobre 2020, M. [L] [V] à 15h53 (2 minutes). Le 8 octobre 2020, Mme [F] [P] à 11h20 (3 minutes) et M. [L] [V] à 15h58 (2 minutes). Le 9 octobre 2020, M. [L] [V] à 10h22 (3 minutes). Successivement Mme [Y] [U], Mme [R] [D] puis M. [L] [V] de 15h53 à 16h00. Mme [R] [D] à 16h05 (2 minutes) et 16h59 (5 minutes). Le 13 octobre 2020, Mme [E] [ZA] à 15h21 (1 minute). Mme [Y] [U] à 16h09 (2 minutes). Le 14 octobre 2020, M. [L] [V] à 17h15 (3 minutes). Le 15 octobre 2020, Mme [F] [P] à 11h14 (2 minutes). M. [L] [V] à 11h50 (1 minute). Le 16 octobre 2020, Mme [E] [ZA] puis Mme [Y] [U] à 14h17 (2 minutes). Mme [Y] [U] à 14h40 (2 minutes). Mme [F] [P] à 15h01 (1 minute). M. [L] [V] à 16h33 (4 minutes) et 17h37 (2 minutes). Le 19 octobre 2020, Mme [E] [ZA] à 16h15. Le 21 octobre 2020, Mme [E] [ZA] à 11h51 (3 minutes) et 11h56 (2 minutes). Mme [F] [P] à 15h01 (1 minute). Le 22 octobre 2020, M. [L] [V] à 09h44 (5 minutes). Mme [R] [D] à 14h21 (2 minutes). Mme [Y] [U] à 14h39 (2 minutes). Le 23 octobre 2020, Mme [Y] [U] à 14h24 (10 minutes). Le 26 octobre 2020, M. [L] [V] 16h20 (4 minutes). Le 27 octobre 2020, Mme [R] [D] à 15h26 (2 minutes). Mme [E] [ZA] à 17h41 (4 minutes). Les dérangements litigieux s'accomplissent y compris lorsque vous vous trouvez en situation de télétravail. Dans ce cas, vous appelez vos collègues pour obtenir sur le champ leur assistance. Le 9 novembre 2020, Mme [Y] [U] à 9h58 (17 minutes), 11h04 (13 minutes), 14h20 (2 minutes) et 17h25 (4 minutes). Le 10 novembre 2020, Mme [Y] [U] à 11h19 (1 minute), Mme [F] [P] à 11h21 (3 minutes). M. [L] [V] 15h20 (3 minutes). Le 16 novembre 2020, Mme [Y] [U] à 14h23 (12 minutes). Mme [R] [D] à 15h43 (2 minutes). Le 17 novembre 2020, Mme [Y] [U] à 9h12 (2 minutes). Mme [F] [P] à 9h14 (3 minutes) et 15h48 (3 minutes). Le 20 novembre 2020, Mme [F] [P] à 9h32 (24 minutes), Mme [R] [D] à 16h51 (4 minutes). La liste précitée n'est en rien exhaustive, pouvant être complétée par les dérangements que vos collègues ont eu à subir, hors de notre contrôle hiérarchique direct. Vous avez déjà été sanctionné pour de tels agissements le 29 mai 2019. Vous persistez dans votre comportement fautif, ce qui nuit gravement au fonctionnement de l'entreprise. 7. Le 8 octobre 2020, vous avez tenté de dépanner un client détenteur de la V1 de notre logiciel, ce qui vous a conduit à déranger M. [L] [V] dans son travail dans la mesure où vous ne disposez pas des compétences pour ce faire (cf. Supra 6). Vous avez réitéré ces tentatives le 20 novembre, le 23 novembre et le 24 novembre. Là encore, vous avez fini par aller déranger les collaborateurs compétents ; ici Mme [R] [D], pour tenter de résoudre la situation que vous avez créée. Vous avez de plus continué à avoir un discours avec les clients contraire à nos consignes concernant les transferts de licences pour la V1 en laissant entendre aux clients qu'il n'y avait pas de problème pour faire de tel transfert. Cela s'est encore produit le 23 novembre 2020, plus d'un an après un nouveau mail de rappel des consignes le 1er octobre 2019. Il s'agit une fois de plus d'un acte d'insubordination manifeste dans la mesure où nous avons donné pour instruction à l'ensemble de nos collaborateurs de rappeler à nos clients que la V1 n'était plus du tout maintenue depuis plus de 3 ans et d'inciter les clients ne l'ayant pas encore fait à migrer rapidement de la V1 à la V2, ce d'autant que l'accès à cette dernière version est gratuit pour eux. En persistant à vouloir dépanner les détenteurs de la V1, vous freinez l'opération précitée qui est pourtant l'impératif majuscule de notre stratégie commerciale. Au-delà, persister à vouloir dépanner une version de notre logiciel qui ne fonctionne plus avec les nouveaux environnements Windows génère de l'insatisfaction et de l'incompréhension auprès de notre clientèle, de plus fort lorsqu'elle vous voit vous débattre à tenter de rechercher, en vain, une solution technique que vous ne maîtrisez pas. Votre comportement fautif tient directement et gravement en échec notre stratégie commerciale de migration et l'image de l'entreprise. 8. Le 8 octobre 2020, vous avez contacté un client, M. [O] de la société Thermys, pour lui proposer de procéder à la mise à jour du logiciel, action qui se situe dans un périmètre technique que vous ne maîtrisez pas totalement. Vous avez décidé de procéder vous-même à cette mise à jour et avez fixé un rendez-vous pour le lendemain après-midi. Le vendredi 9 octobre 2020, vous avez appelé le client et effectué la mise à jour du logiciel sur son poste. Le 15 octobre, le client nous appelle et nous indique qu'il n'arrive plus à connecter sa jauge au logiciel. Il est sur le terrain à 1h30 de route de son bureau et doit réaliser un test et se retrouve bloqué car le logiciel ne se connecte plus à sa jauge depuis votre intervention de mise à jour du 9 octobre. Après examen, il apparaît qu'il faut réinstaller les drivers de la jauge et changer de dll. Heureusement, M. [L] [V], qui a pris cet appel, a réussi à prendre la main sur le poste du client via un partage de connexion avec son téléphone mobile. Compte tenu du faible débit, l'opération s'est avérée longue et fastidieuse pour le client mais il a été possible de connecter la jauge au logiciel. Le client était très mécontent de découvrir que votre intervention n'avait pas été effectuée correctement et a failli l'empêcher d'honorer son rendez-vous. Par une enquête sommaire, il est apparu qu'à notre insu, vous avez plusieurs fois pris l'initiative d'intervenir chez des clients sur des périmètres techniques que vous ne maîtrisiez pas - ou pire qui n'entrent pas dans le champ des éléments que nous prenons en charge - provoquant des blocages clients ou des dérangements de vos collègues pour dépanner en urgence le client et débloquer la situation que vous avez créée. Cela a notamment été le cas pour les clients : - De Diag - EDC [Z] [FP] - Bbc-aiRTest -Diagnoplus - Corsimmex. Ces interventions litigieuses constituent une insubordination manifeste dans la mesure où vous persistez à tenter d'accomplir des tâches pour lesquelles vous ne disposez pas des compétences techniques nécessaires, cela en dépit de nos rappels précédents. De plus fort, lorsque ces interventions concernent des périmètres non pris en charge par notre entreprise. 9. Le 5 novembre 2020, nous avons donné comme consigne de systématiquement transférer votre ligne de téléphone portable professionnelle en direction de votre ligne fixe. Le 6 novembre 2020, nous avons constaté que ledit transfert n'était pas effectif. Même chose le lundi 9 novembre ainsi que le jeudi 26 novembre. Outre les perturbations importantes engendrées, il s'agit là d'un acte d'insubordination manifeste qui participe de votre volonté de dissimuler les appels entrants ou sortants de notre clientèle sur notre ligne professionnelle. 10. Vous multipliez les pauses répétées, injustifiées et longues (régulièrement supérieures à 10 minutes) sans jamais renseigner votre statut au sein du logiciel de standard téléphonique [B], ce qui induit une double conséquence : - celle de dissimuler vos absences répétées à votre poste de travail, - celle de vous considérer par le standard comme présent à votre poste, alors que vous n'y êtes pas, avec à la clé des sonneries incessantes qui perturbent et excèdent vos collègues de travail et donnent une piètre image commerciale de notre société. Vous avez également multiplié les pauses assis à votre poste mais affairé sur votre téléphone portable personnel, avec une fréquence encore plus importante que les pauses au cours desquelles vous vous êtes absenté de votre poste. En ne comptabilisant que les pauses pendant lesquelles vous avez quitte votre poste de travail, du 24 septembre 2020 au 23 octobre 2020, de tels faits se sont notamment produits : - le 24 septembre 2020 (9 reprises), - le 25 septembre 2020 (8 reprises), - le 28 septembre 2020 (9 reprises), - le 29 septembre 2020 (4 reprises), - le 1er octobre 2020 (8 reprises), - le 2 octobre 2020 (4 reprises), - le 5 octobre 2020 (6 reprises), - le 6 octobre 2020 (7 reprises), - le 7 octobre 2020 (5 reprises), - le 8 octobre 2020 (5 reprises), - le 9 octobre 2020 (6 reprises), - le 13 octobre 2020 (5 reprises), - le 15 octobre 2020 (6 reprises), - le 16 octobre 2020 (7 reprises), - le 21 octobre 2020 (7 reprises), - le 22 octobre 2020 (4 reprises), - le 23 octobre 2020 (5 reprises). La nécessité de renseigner à temps réel votre statut auprès du logiciel [B] vous a été rappelée par mail du 2 octobre 2020. Outre de constituer un acte d'insubordination manifeste, vos absences répétées à votre poste de travail, sans renseigner votre statut [B], nous fait rater de nombreux appels, perdre des contacts de prospects et provoque l'insatisfaction client. L'activité de notre entreprise reposant sur un marché dit de niche et fortement concurrentiel, nous ne pouvons pas nous permettre de manquer un seul appel de prospect. Votre comportement nuit gravement à la bonne marche de l'entreprise. 11. Le 28 mai 2019, nous vous indiquions que vous deviez adopter une démarche de prospection commerciale 'systématique et régulière' comme faisant partie intégrante de vos attributions quotidiennes. En 18 mois, vous n'avez contacté que 59 prospects. Sur les 12 derniers mois, il n'y en a eu que 17. Sur les 2 derniers mois, votre démarche de prospection téléphonique s'est limitée à deux nouveaux prospects. Ce d'autant que nous avons fixé un schéma directeur d'organisation de ladite prospection, schéma rappelé dans le mail précité et dont vous n'avez absolument pas tenu compte. Outre de constituer un acte d'insubordination manifeste, ce manquement confine à l'insuffisance professionnelle que vous avez cherché à dissimuler en n'établissant aucun compte rendu de votre activité de prospection, ce qui était pourtant exigé de vous. 12. A la faveur des opérations comptables de fin d'exercice, nous constatons que vous avez, unilatéralement et de manière discrétionnaire, consenti à des clients des remises et des offres commerciales sans recueillir notre accord. Vous avez également procédé à l'installation de nouvelles licences et de nouveaux produits sans validation préalable par la clientèle des commandes correspondantes et sans vous assurer ensuite du retour des documents de commandes signés. Ces installations prématurées associées à l'absence totale de suivi ont conduit à mettre gratuitement à la disposition desdits clients des produits et des licences qu'ils n'ont pas officiellement commandés. Tel est notamment le cas des clients : - DGP Expert - A2L2 - Altidiag - F'Air - Eco home Diag - [WY] [S] - EDI - A Diag expertise - [A] - Capte Immo - Diag'immo - Corsimmex - Athome diagnostics. Les agissements précités mettent en cause la bonne marche du service et de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 7 décembre 2020 à 10h30, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 27 novembre 2020 à 14h00. (...)' 1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave En application de l'article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. * Sur la prescription des faits fautifs antérieurs à deux mois Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le point de départ du délai est donc le jour où l'employeur a connaissance du fait fautif, lequel doit s'entendre comme le jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Lorsqu'une enquête interne est diligentée, le point de départ se situe au jour où les résultats de cette enquête lui sont communiqués. M. [T] fait valoir que la lettre de licenciement étant datée du 17 décembre 2020, aucun fait antérieur au 17 octobre 2020 ne pouvait lui être reproché en raison du délai de prescription. Toutefois, la société Atlibitum a initié la procédure de licenciement dès le 24 novembre 2020, en adressant à M. [T] une convocation à entretien préalable et en lui notifiant une mise à pied conservatoire. Ce sont donc les faits antérieurs au 24 septembre 2020, qui ne peuvent être invoqués comme sous-tendant la décision de licenciement, sauf à ce que l'employeur démontre en avoir eu une connaissance exacte que postérieurement. * Sur la matérialité des griefs ** Sur le premier grief relatif aux rendez-vous clients La société Atlibitum reproche en premier lieu à M. [T] d'avoir pris des rendez-vous avec des clients, sans s'assurer de la disponibilité de son binôme commercial, en violation des consignes énoncées par la direction. Elle évoque ainsi des faits du 5 octobre 2020, 6 octobre 2020, 15 octobre 2020, 19 octobre 2020, 6 novembre 2020, 9 novembre 2020, 16 novembre 2020, 17 novembre 2020, 19 novembre 2020 et 25 novembre 2020. Elle rappelle avoir rappelé à M. [T], par mail du 5 novembre 2020, les consignes de fonctionnement au sein du service client. Elle produit : - une attestation délivrée par M. [L] [V] du 17 décembre 2021 : 'Régulièrement M. [T] prenait des rendez-vous de plusieurs heures alors même que nous étions déjà en rendez-vous', - une attestation délivrée par M. [DO] [I] du 15 décembre 2021 : 'Prise de rendez-vous téléphoniques de la part de M. [T] avec des clients alors que son collègue commercial, M. [L] [V] avait déjà fixé des rendez-vous sur le calendrier, alors qu'il nous a été indiqué de la part de la direction que deux commerciaux ne peuvent pas être en rendez-vous en même temps pour le bien du service', - les captures d'écran des rendez-vous du calendrier partagé entre le 6 octobre et le 27 novembre 2020, mentionnant le jour, l'heure et la durée du rendez-vous programmé et la date de création de l'événement sur le calendrier. M. [T] rétorque avoir toujours répondu positivement aux demandes des clients, qui lui ont d'ailleurs témoigné leur satisfaction dans diverses attestations qu'il produit. Il estime que la société ne démontre pas la perte de prospects, alors que les appels étaient renvoyés au service après-vente, en cas d'indisponibilité simultanée des deux commerciaux intervenant en binôme. Il ajoute que le calendrier de M. [V] était illisible et qu'il lui restait trop peu de créneaux disponibles pour fixer ses propres rendez-vous et exercer ses fonctions de commercial. Ce faisant, M. [T] ne conteste pas la matérialité du grief , qui est en tout état de cause caractérisée par la production des calendriers partagés, qui démontrent pour chaque journée mentionnée dans la lettre de licenciement que M. [T] a fixé un rendez-vous sur une plage horaire déjà occupée, et enregistrée comme telle, par son binôme commercial. Pourtant, dans un mail du 17 octobre 2018, que M. [T] ne conteste pas avoir reçu, M. [HR] [W], gérant de la société Atlibitum, rappelait au salarié : 'Comme vous le savez, depuis sa mise en place en 2007, le principe d'un calendrier partagé est de voir les rdv déjà fixés ainsi que les absences donc de connaître les non-disponibilités des autres membres du service client afin de pouvoir fixer ses propres rdv en tenant compte de ceux déjà fixés ou des éventuelles absences. L'objectif étant, sauf cas particulier devant préalablement être validés, de ne jamais se trouver pendant plusieurs heures avec aucune ressource du groupe téléphonique commercial disponible pour prendre les appels entrant au standard commercial'. Si M. [T] a dû répondre à une demande pressante d'un client, aucun élément ne permet de conclure qu'il a adressé une demande d'autorisation à son employeur, pour éviter justement que les appels ne soient renvoyés au service après-vente. Enfin, son argument relatif à l'illisibilité du calendrier de M. [V] ne peut être retenu, alors que le salarié ne s'est jamais plaint d'une telle difficulté. Il s'ensuit que ce premier grief est établi. ** Sur le deuxième grief relatif à l'absence de mise à jour du calendrier partagé La société Atlibitum reproche ensuite à M. [T] de ne pas avoir mis à jour le calendrier partagé, notamment lorsque des rendez-vous ont été annulés ou ont duré moins longtemps que prévu. Elle vise notamment les dates des 8 octobre, 9 octobre, 16 octobre et 5 novembre 2020, ainsi que les faits des 1er septembre, 3 septembre, 15 septembre et 16 septembre 2020 qui auraient été découverts postérieurement. Elle produit : - des captures d'écran, pour le 16 octobre 2020, du calendrier partagé, du relevé téléphonique [B] et du rapport de connexion Team Viewer, faisant ressortir un rendez-vous programmé de 9h00 à 10h00, un appel téléphonique infructueux à 9h07, un appel téléphonique d'une durée de 21 minutes à 9h16 et une prise en main de l'outil de connexion à distance de 9h17 à 9h38, - des captures d'écran, pour le 8 octobre 2020, du calendrier partagé, du relevé téléphonique [B] et du rapport de connexion Team Viewer, faisant ressortir un rendez-vous programmé de 14h30 à 15h30, des appels téléphoniques infructueux à 15h10 et 15h13, un appel téléphonique d'une durée de 33 minutes à 17h19 et une prise en main de l'outil de connexion à distance de 17h21 à 17h36 et de 17h38 à 17h52, - des captures d'écran, pour le 9 octobre 2020, du calendrier partagé, du relevé téléphonique [B] et du rapport de connexion Team Viewer, faisant ressortir un rendez-vous programmé de 15h30 à 16h00, des appels téléphoniques d'une durée de 2 minutes et d'une minute à 15h41 et 16h40 et une prise en main de l'outil de connexion à distance de 15h43 à 16h52. Si la société Atlibitum évoque également dans ses conclusions les cas où des interventions ont été réalisées par M. [T] auprès de clients, sans qu'elles ne soient inscrites dans le calendrier partagé, force est de constater que cet éventuel manquement n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. M. [T] rétorque qu'il n'aurait eu aucun intérêt à dissimuler la durée d'un rendez-vous et qu'aucun préjudice n'en résulte pour la société. Il ajoute que l'intérêt du calendrier partagé réside dans la nécessité d'organiser à l'avance la prise de rendez-vous, de sorte qu'aucune obligation ne lui était faite de mettre à jour ce calendrier. Sur ce dernier point, la société Atlibitum explique que le calendrier partagé permet d'organiser le fonctionnement du service dans sa globalité et d'établir les statistiques de production, notamment pour adapter les ressources humaines indispensables. Si l'absence de mise à jour du calendrier partagé est établie pour les 8, 9 et 16 octobre 2020, il n'est pas démontré par l'employeur qu'une instruction de mettre à jour cet outil ait été diffusée auprès des salariés. La faute reprochée n'est donc pas établie. ** Sur le troisième grief relatif à l'auto-affectation d'un client La société Atlibitum fait ensuite grief à M. [T] de s'être affecté un 'prospect', la société Diag'Surveys le 29 septembre 2020, en inscrivant son nom sur le fichier Excel, alors que l'affectation d'un nouveau client potentiel relève de son pouvoir de direction. Elle produit un document recensant : - la liste des appels entrant sur la ligne commerciale entre 9h10 et 11h43 le 29 septembre 2020, faisant ressortir qu'un appel du 0613106501 a été pris par M. [T] à 10h43 pour une durée de 11 minutes, - l'historique commercial renseigné par M. [T] à 11h26 dans la fiche intranet créée pour ce nouveau prospect : 'Diag'surveys : il me dit m'avoir eu au téléphone il y a 1 mois (reconnaît ma voi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68df5f1a38ac3a658931de45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel