Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5f1c38ac3a658931de83
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 02 OCTOBRE 2025 Rôle N° RG 21/15373 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKE5 S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS C/ [Z] [B] Copie exécutoire délivrée le : 2 Octobre 2025 à : Me Milosz paul LIS Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 15 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04718. APPELANTE S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Milosz paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Philippe FIAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [Z] [B] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Laetitia VIGNON, Conseiller-Rapporteur, et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente Madame Laetitia VIGNON, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant offre du 27 janvier 2015, M. [Z] [B], exerçant la profession d'artisan taxi, a souscrit auprès de la Compagnie Générale de Location d'Equipements ( CGL), un contrat de crédit accessoire à une vente d'un montant de 45.300 € portant sur un véhicule Audi pour un usage professionnel, consenti pour une durée de 60 mois au taux débiteur fixe de 6,159 % ( taux effectif global fixe de 7,978%). Le contrat de vente avec clause de réserve de propriété a fait l'objet d'une publicité. Le débiteur n'a pas procédé au règlement régulier des échéances de crédit. Un avenant portant résiliation conventionnelle de financement a été signé entre les parties le 21 novembre 2016 et le véhicule a été restitué. Par lettre recommandée du 13 décembre 2016, la CGL a mis en demeure le débiteur de lui régler une somme de 32.434,26 €. Le 14 décembre 2016, la CGL a confirmé à M. [B] la résiliation du contrat de crédit et l'a informé de son intention de vendre le bien financé, dont le prix de vente viendrait en déduction du montant de la créance. Le véhicule a été vendu aux enchères le 6 mars 2017 pour un montant de 13.600 €. Par acte du 24 août 2017, la CGL a fait assigner M. [Z] [B] devant le tribunal de grande instance de Nice en paiement du solde restant dû. Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a: - condamné M. [Z] [B] à verser à la CGL une somme de 18.707,87 €, - condamné la CGL à verser à M. [Z] [B] une somme de 10.900 € à titre de dommages et intérêts, - ordonné conformément à l'article 1348 du code civil la compensation des sommes faisant l'objet des condamnations réciproques, - condamné M. [Z] [B] à payer à la CGL la somme résiduelle de 7.807,87 € en 23 échéances de 352 € et une dernière échéance de 332,87 €, payables le 5 de chaque mois à partir du premier mois suivant la signification de la présente décision, toute échéance impayée entraînera, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, l'exigibilité immédiate des sommes dues, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - ordonné qu'il soit fait masse des dépens qui seront réglés à parts égales par les parties. Le tribunal a retenu, notamment, que : - la CGL ne disposait pas du droit d'obtenir la restitution du véhicule aux motifs que la quittance subrogatoire est inopérante en ce qu'elle s'apparente à un acte de 'laisser croire' donnant l'impression à l'emprunteur que la clause de réserve de propriété a été valablement transmise au prêteur alors qu'il n'en est rien et que de surcroît, il n'y a pas eu d'inscription de gage, - en cédant le véhicule sur lequel elle n'avait aucun droit à un prix de 13.600 €, la CGL a diminué sa créance résiduelle la ramenant à 18.707, 87 € mais pour autant, elle a privé M. [B] de la possibilité de réaliser une vente à un prix supérieur, la somme de 24.500 € avancée par ce dernier étant raisonnable, - la CGL doit donc être condamnée à verser à ce dernier une somme de 10.900 € à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner sur son véhicule. Par déclaration en date du 30 octobre 2021, la CGL a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 20 janvier 2022, la SA GGL demande à la cour de: Vu les articles 1101 et suivants du code civil, - réformer le jugement du 15 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Nice, En conséquence, - condamner M. [Z] [B] au paiement à la CGL de la somme de 18.707, 87 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,159 % à compter de la date de résiliation du contrat le 14 décembre 2016 jusqu'au règlement effectif des sommes dues, - constater que la CGL était bien fondée à obtenir la restitution du véhicule et qu'il ne résulte des éléments produits aux débats aucun manque à gagner sur la vente de son véhicule qui ouvrirait droit à une compensation en application de l'article 1348 du code civil, - débouter M. [B] de sa demande de condamnation de la CGL à titre de dommages et intérêts, - le condamner au paiement de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens et aux frais. M. [Z] [B] n'a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné par acte extra-judiciaire du 24 janvier 2022, comportant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Le présent arrêt sera rendu par défaut. MOTIFS M. [B] étant défaillant en cause d'appel, les dispositions du jugement entrepris l'ayant condamné à verser à la CGL une somme de 18.707,87 € au titre du solde du contrat de crédit, seront purement et simplement confirmées, sauf à préciser que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 6,159 % à compter de la date de résiliation du contrat le 14 décembre 2016, le tribunal ayant omis de statuer sur ce chef de demande. La CGL fait grief au tribunal de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts au profit du débiteur alors qu'en vertu des dispositions contractuelles: - même si le gage n'a pas fait l'objet d'une inscription, l'emprunteur a affecté contractuellement le véhicule financé en gage au profit du prêteur pour sûreté des sommes dues, - le débiteur s'est obligé à remettre au prêteur le véhicule en cas de non-paiement afin d'en permettre la réalisation, - un avenant portant résiliation conventionnelle du contrat a été signé le 21 novembre 2016 et le véhicule restitué, - il n'est pas contesté que le crédit n'a pas été remboursé en totalité et M. [B] n'a pas présenté d'offre d'achat pour le véhicule écrite dans un délai de 30 jours à compter de la signature de l'avenant, offre restant soumise à l'agrément du prêteur, - en l'état, le véhicule a été vendu aux enchères publiques et le prix de vente net ne peut être remis en cause. L'article 12 du contrat de crédit intitulé ' constitution de sûreté' prévoit deux types de garantie: - d'une part, que le débiteur affecte et constitue le bien financé en gage au bénéfice exclusif du prêteur pour sûreté des sommes dues et que la CGL se réserve la possibilité ou non d'inscrire un gage sur le véhicule financé ( article 12 a), - d'autre part, que le prêteur pourra exiger d'être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en faisant signer à l'emprunteur et au vendeur une quittance subrogative ( article 12 b). L'article 12 c précise par ailleurs que jusqu'au complet remboursement des sommes dues, l'emprunteur est le gardien responsable du bien qu'il s'interdit d'aliéner ou de remettre en gage. L'article 15 de ce même contrat stipule qu'à défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat pourra faire procéder à l'appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application. Il ressort de ces dispositions que l'emprunteur a affecté contractuellement le véhicule financé en gage au profit du prêteur pour sûreté des sommes dues. S'agissant d'un gage sans dépossession, le véhicule financé est entré en la propriété du consommateur dès son acquisition et était justement détenu par celui-ci. Il n'est pas contesté que M. [B] n'a pas honoré le paiement des échéances contractuellement dues. Le prêteur et l'emprunteur ont alors régularisé le 21 novembre 2016 un avenant portant résiliation du contrat de financement suivant offre du 27 janvier 2015. Il est précisé en préambule que 'le présent avenant a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les parties entendent mettre fin de manière conventionnelle au contrat de financement précité'. L'article 1 ' résiliation conventionnelle du contrat de financement' énonce que ' Ne pouvant plus satisfaire à son obligation de paiement des loyers contractuels, le locataire souhaite restituer à ce jour à CGL le véhicule financé. Les parties reconnaissent d'un commun accord que la défaillance du locataire entraîne la résiliation conventionnelle du contrat de financement précité (...). Enfin l'article 2 stipule que ' Le locataire restitue volontairement et contradictoirement à CGL le véhicule objet du financement, les clés ainsi que tous documents administratifs attachés à ce dernier. Un état descriptif contradictoire du véhicule est dressé ce jour entre les parties (...) Le véhicule restitué sera vendu par CGL ou par toute personne que CGL pourrait substituer, de gré à gré aux enchères au plus tôt dans les trente jours à compter de la résiliation du contrat constatée d'un commun accord entre les parties aux termes du présent avenant. Conformément aux dispositions de l'article D 311-8 du code de la consommation, le locataire reconnaît être parfaitement informé de ce délai durant lequel il a la possibilité de présenter une offre écrite d'achat pour le véhicule émanant d'un tiers solvable, cette offre d'achat restant soumise à l'agrément de CGL. Passé ce délai de trente jours, il sera procédé à la vente du véhicule que le locataire s'interdit de remettre en cause. Le locataire sera alors redevable des sommes éventuellement restant dues après vente du véhicule en application des conditions contractuelles (...)'. Les parties sont donc convenues d'une résiliation amiable du contrat de crédit litigieux, l'emprunteur n'étant pas en mesure d'honorer le paiement des échéances convenues et M. [B] a volontairement restitué le véhicule au prêteur pour être vendu par ce dernier, le prix de vente venant en déduction des sommes dues au titre de la résiliation du prêt. L'intimé n'a présenté aucune offre écrite au cours de la période de trente jours contractuellement convenue et la CGL était donc fondée à procéder à la vente du véhicule qui est effectivement intervenue aux enchères publiques le 6 mars 2017 pour un prix de 13.600 € ainsi qu'il en ressort de la facture du commissaire-priseur. S'agissant d'une vente publique réalisée par un commissaire priseur, le prix de vente ne saurait être remis en cause. Le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'établissement de crédit avait vendu à tort le véhicule sur lequel elle n'avait aucun droit, privant l'emprunteur de réaliser une vente à un prix supérieur doit être infirmé, étant de surcroît souligné que le tribunal a retenu que la somme de 24.500 € avancée par M. [B] était raisonnable alors que CGL communique devant la cour: - l'attestation de la côte Argus établie au moment de la vente du véhicule litigieux faisant état d'une valeur de 17.763 € compte tenu du kilométrage figurant sur le bordereau de vente ( 119.249 kms), - le rapport établi par le garage suite à la restitution du véhicule chiffrant le coût des réparations nécessaires pour que la vente aux enchères se déroule dans les meilleures conditions à 3.467,84 €. Le manque à gagner de M. [B] sur la vente du véhicule ouvrant droit à compensation en application de l'article 1348 du code civil n'est donc pas établi. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par défaut, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice sauf en ce qu'il a : - condamné la CGL à verser à M. [Z] [B] une somme de 10.900 € à titre de dommages et intérêts, - ordonné conformément à l'article 1348 du code civil la compensation des sommes faisant l'objet des condamnations réciproques, - condamné M. [Z] [B] à payer à la CGL la somme résiduelle de 7.807,87 € en 23 échéances de 352 € et une dernière échéance de 332,87 €, payables le 5 de chaque mois à partir du premier mois suivant la signification de la présente décision, toute échéance impayée entraînera, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, l'exigibilité immédiate des sommes dues, Statuant à nouveau sur ces points, Déboute M. [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la CGL, Dit n'y avoir lieu en conséquence à compensation, Déboute M. [Z] [B] de sa demande de délais de paiement, Y ajoutant, Dit que la condamnation de M. [Z] [B] à verser à la CGL la somme de 18.707,87 € portera intérêts au taux contractuel de 6,159 % à compter du 14 décembre 2016, Condamne M. [Z] [B] à payer à CGL la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [B] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 12 du contrat de crédit intituléarticle 1348 du code civil narticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1348 du code civil la compensation des somarticle 659 du code de procédure civile. Le présearticle 12 c précise par ailleurs que jusquarticle 1348 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68df5f1c38ac3a658931de83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel