Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e0108d74e929a9d8f9d1c2
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/06053 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VR2 PREMIERE CHAMBRE CIVILE RECTIFICATION SANS DÉBATS 72Z N° RG 25/06053 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VR2 Minute AFFAIRE : [U] [L] C/ S.C.I. LES PIERRES DE MAJUREAU Grosses délivrées le à Avocats : Me Julie PONS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT RECTIFICATIF DU 02 OCTOBRE 2025 RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 10 juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge David PENICHON, Greffier JUGEMENT : Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDERESSE : Madame [U] [L] née le 22 Juillet 1976 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Julie PONS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Sophie LIOTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : LES PIERRES DE MAJUREAU S.C.I dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Défaillante Vu le jugement du 10 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux opposant Mme [U] [L] à la SCI LES PIERRES DE MAJUREAU, enregistré sous le numéro de RG 24/10322, Vu la requête du conseil de Mme [U] [L], parvenue au greffe le 11 juillet 2025, signalant une erreur matérielle, les frais irrépétibles étant fixés à 2.000 euros dans la motivation, et à 1.500 euros dans le dispositif du jugement, Vu l’absence de constitution de la défenderesse, Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Il y a lieu de rectifier le jugement du 10 juillet 2025, sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre les parties, en ce que, dans le dispositif, au lieu de : “CONDAMNE la SCI LES PIERRES DE MAJUREAU à payer à Mme [U] [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile ”; il y a lieu de lire : “-CONDAMNE la SCI LES PIERRES DE MAJUREAU à payer à Mme [U] [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile”; PAR CES MOTIFS Statuant sur requête, par décision susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée, Ordonne la rectification du jugement en date du 10 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux enregistré sous le n°24/10322 en ce que, au lieu de lire : “CONDAMNE la SCI LES PIERRES DE MAJUREAU à payer à Mme [U] [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile ”; Il y a lieu de lire : “CONDAMNE la SCI LES PIERRES DE MAJUREAU à payer à Mme [U] [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile”; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ce dernier, Le tout, sans frais ni dépens. N° RG 25/06053 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VR2 La présente décision a été signée par Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e0108d74e929a9d8f9d1c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA