Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e012ed74e929a9d8fa0371
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Emmanuelle WIDMANN RG: 25/03599 - JLD hospitalisation M. [T] [Z] né le 26/11/1995 ORDONNANCE PORTANT MAINTIEN D’UNE MESURE DE CONTENTION (première demande) rendue le 3 octobre 2025 à 15h35 Par, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [T] [Z]; Vu la mesure de contention dont M. [T] [Z] fait l’objet depuis le 1er octobre 2025 à 16h00 ; Vu les pièces du dossier; Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [1] le 3 octobre 2025, enregistrée le même jour à 7h57; Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé ; En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] permettent de considérer que la mesure de contention a été prise par une décision motivée du Dr [B] psychiatre, le 01-10-2025 à 17H16 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique; confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ; Il est relevé que le certificat médical établi par le Dr [V] le 02-10-2025 à 21H18, prescrivant le maintien de la mesure de contention prise dans le cadre de la mesure d'isolement décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien au delà de la durée susvisée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui qui apparaît caractérisé en ce qu'il mentonne notamment exacerbation symptomatique depuis plusieurs jours , avec injonctions hallucinatoires hétéroagressives , envahissantes; qu’ une sécurisation des soins demeure indispensable; Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci. PAR CES MOTIFS ORDONNONS le maintien de la mesure de contention concernant M. [T] [Z]; LE JUGE Emmanuelle WIDMANN - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [T] [Z] le 3 octobre 2025, - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 3 octobre 2025, - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 3 octobre 2025,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e012ed74e929a9d8fa0371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA