Tribunal JudiciairePPP PÔLE MTT
Tribunal Judiciaire · PPP PÔLE MTT — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e012f274e929a9d8fa08ab
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 25 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/02085 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YETR Jugement du : 02/10/2025 MINUTE N° PPP PÔLE MTT S.A. R2A C/ [R] [K] Le : Expédition délivrée à : Me Frédérique BARRE Me Charles FREIDEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Octobre deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny GREFFIÈRE lors des débats : DIPPERT Floriane GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia ENTRE : DEMANDERESSE à l’injonction de payer Défenderesse à l’opposition S.A. R2A, dont le siège social est sis 19 rue Maryse Bastié - 69008 LYON représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 42 d’une part, DEFENDEUR à l’injonction de payer Demandeur à l’opposition Monsieur [R] [K], demeurant 65 Chemin du Brochaillon - 69126 BRINDAS représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 219 Convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11/12/2023 et le 15/12/2023 d’autre part Date de la première audience : 08/02/2024 Date de la mise en délibéré : 13/03/2025 Prorogé du : 03/07/2025 EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance rendue le 23/02/2023 n° de dossier 21-22-003802, le Juge du tribunal judiciaire de Lyon a enjoint Monsieur [R] [U] d’avoir à payer à la société R2A la somme principale de 2.255 euros à titre principal, et ce à titre de paiement du solde de factures impayées. La décision a été signifiée à Monsieur [R] [K] le 14/03/2023, et ce dernier a formé opposition le 12/04/2023, par la voie de son conseil. L’affaire a été appelée à l’audience du 08/02/2024. A cette audience, les parties sollicitent un renvoi. Après plusieurs renvois à la demande des parties afin d’échanger leurs arguments dans le respect du contradictoire, l’affaire est appelée à l’audience du 21/11/2024. A cette audience la demanderesse sollicite la jonction de la présente affaire avec l’affaire connue sous le numéro de RG 11-23-00948, pour ce faire, un renvoi est ordonné par le Tribunal. L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 13/03/2025. La société R2A est représentée. Aux termes de ses conclusions n°2 et récapitulatives, elle formule les demandes suivantes : Rejeter la demande de jonction des instances connues sous les numéros RG 23/02085 et 23/00948,Juger que la société R2A accepte le désistement de Monsieur [R] [K] de ses demandes reconventionnelles formées en l’absence de levée de réserves,Juger que la société R2A se désiste de ses demandes en paiement de ses honoraires telles que formulées dans sa requête en injonction de payer déposée le 09/12/2022,Juger que Monsieur [R] [K] accepte le désistement de la société R2A de ses demandes de paiement de ses honoraires telles que formulées dans sa requête en injonction de payer déposée le 9/12/2022,Débouter Monsieur [R] [K] de toutes ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société R2A,Condamner Monsieur [R] [K] à la somme de 2.000 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [R] [K] est représenté, et sollicite du Tribunal selon ses conclusions n°2 : D’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante enregistrée sous le numéro de RG 23-00948, opposant M.[K] à la société LFC CONSTRUCTION,Annuler ou constater l’extinction de l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 23/02/2023 par l’effet de l’opposition formée contre cette ordonnance,Donner acte à la SARL R2A de son désistement à l’égard de Monsieur [R] [K] de sa demande en paiement du solde de ses factures, et de l’acceptation de ce désistement de Monsieur [R] [K],Débouter la SARL R2A de toutes ses demandes en ce compris de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,Donner acte à Monsieur [R] [K] en ce qu’il se désiste de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’absence de levée des réserves,Condamner la SARL R2A à la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité et par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 03/07/2025, prorogée à ce jour, les parties ayant été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai prévus aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Sur la demande de désistement de jonction maintenue par Monsieur [R] [K] Les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile mentionnent que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Force est de constater qu’il n’existe plus aucun lien entre la présente instance et celle enrôlée sous le numéro 23/00948, compte tenu du désistement de la société R2A de ses demandes en paiement. La demande de jonction sera par conséquent rejetée car devenue sans objet du fait du désistement de la société R2A. Sur le désistement des parties Le Tribunal constate que les parties se désistent des leurs demandes principales et reconventionnelles. Sur les demandes des frais irrépétibles L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle aura engagée dans le cadre de la présente instance. La SA R2A conservera la charge des dépens qui incluront les frais de la procédure d’injonction de payer. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, REÇOIT Monsieur [R] [K] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance n° de dossier 21-22-003802 portant injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 23/02/2023; En conséquence, substituant le présent jugement à ladite ordonnance : REJETTE la demande de jonction formulée par la société R2A et maintenue par Monsieur [R] [K] ; CONSTATE le désistement de la société R2A de sa demande principale en paiement dirigée à l’encontre de Monsieur [R] [K] ; CONSTATE le désistement de Monsieur [U] [R] de ses demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de la société R2A ; REJETTE toutes les demandes formulées par les parties ; LAISSE la charge à chaque partie ses propres frais irrépétibles ; LAISSE à la charge de la société R2A les dépens de l’instance qui incluront les frais de la procédure d’injonction de payer ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile mentionne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PÔLE MTT
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e012f274e929a9d8fa08ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA