Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e0153874e929a9d8fa31c6
- Date
- 3 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 25/32713 N° Portalis 352J-W-B7J-C6J27 N° MINUTE : 8 JUGEMENT rendu le 03 octobre 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [K] [C] épouse [P] [Adresse 5] [Localité 6] A.J. Partielle numéro N75056-2024-028077 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] Ayant pour conseil Me Jennifer GAIRAUD, Avocat au barreau de Paris, #C1407 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 7] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique TOULIER-LALOUX LE GREFFIER [N] [T] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Juin 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, Vu l'assignation en divorce en date du 26 décembre 2024, PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Madame [K] [C] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (Haute-[Localité 13]) et Monsieur [Y] [G] [W] [P] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Seine-[Localité 12]) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (75) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 septembre 2020 ; DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; DÉBOUTE Madame [K] [C] de sa demande de prestation compensatoire ; DÉBOUTE Madame [K] [C] de ses demandes plus amples ou contraires ; DÉBOUTE Madame [K] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens de l'instance ; DÉBOUTE Madame [K] [C] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 10], le 03 Octobre 2025 Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e0153874e929a9d8fa31c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA