Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e0153a74e929a9d8fa323d
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/55381 N° Portalis 352J-W-B7J-DAHSQ PMN° :1 Assignation du : 08 Août 2025 N° Init : 23/59482 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 octobre 2025 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Paul MORRIS, Greffier, DEMANDERESSE SDC [Adresse 4] [Localité 3] représenté par son Syndic, le cabinet BARRA NACERI, [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS - #E1811 DEFENDERESSES Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D, venant aux droits du gan eurocour tage iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS - #P0143 Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, [Adresse 2] [Localité 5] non constituée DÉBATS A l’audience du 05 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 30 juillet 2025 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 15 Février 2024 par laquelle Monsieur [D] [N] a été commis en qualité d’expert ; rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ; Vu les conclusions de la société Allianz Iard sollicitant sa mise hors de cause ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires produisant le contrat d’assurance souscrit le 1er mars 2021. En revanche, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard, celle-ci exposant que le sinistre est survenu le 16 février 2023, date de la déclaration de sinistre de Mme [R], ce qui n’est pas contesté, alors que le contrat d’assurance la liant au syndicat des copropriétaires a pris fin le 1er mars 2021, ce qui n’est pas plus contesté, soit près de deux ans auparavant. Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande en se fondant sur l’avis de l’expert et en alléguant que des travaux sont intervenus en 2021, sans produire le moindre élément quant à la réalité de ces travaux et au lien éventuel avec le sinistre. La mise hors de cause de la société Allianz Iard est donc prononcée. Comme tenu de cette mise en cause non fondée, le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à la société Allianz Iard la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS la mise hors de cause de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ; RENDONS COMMUNE à : - Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, notre ordonnance de référé du 15 Février 2024 ayant commis Monsieur [D] [N] en qualité d’expert ; PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 05 janvier 2026 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS le SDC [Adresse 4] [Localité 3] à payer à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. ; CONDAMNONS le SDC [Adresse 4] [Localité 3] aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris, le 03 octobre 2025 Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e0153a74e929a9d8fa323d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA