Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e0153b74e929a9d8fa3282
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS [Localité 2] téléphone : [XXXXXXXX01] télécopie : 01 87 27 95 98 mail : [Courriel 3] Références à rappeler RG N° 25/08328 Pôle civil de proximité Numéro de minute : 1/2025 DEMANDERESSE: Monsieur [P] [C] [J] DEFENDERESSE: Monsieur [M] [I] Copie conforme délivrée le : 02/10/2025 à : Maitre Frédéric GROSHENNY Maitre Aude BOURUET-AUBERTOT ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025 CONSTATANT LA CADUCITÉ D'OFFICE DE LA CITATION DU 04 AOUT 2025 DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : Monsieur [P] [C] [J], représenté par Maitre Frédéric GROSHENNY - #C1720 à Madame [M] [I], représentée par Maitre Aude BOURUET-AUBERTOT - #B0026 Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 04 août 2025, reçu au SAUJ le 17 septembre 2025 et au greffe le 18 septembre 2025, Monsieur [P] [C] [J] a assigné Madame [M] [I], devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, pour l'audience du 02 octobre 2025. Selon les articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure comme précisé ci-dessus le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 02 octobre 2025, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 01 septembre 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 16 septembre 2025, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement (cf. Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 14 mars 2018-n°16-26.996). En conséquence, la partie demanderesse pouvait placer son assignation au plus tard le 16 septembre 2025, or elle l’a placée le lendemain soit le 17 septembre 2025, ce dont atteste le tampon apposé par le Service d’Accueil du Justiciable (SAUJ) du tribunal à cette date sur le second original, et ce que leur conseil n’a pas contesté à l’audience de ce jour. La copie de l'assignation ayant été remise moins de quinze jours avant la date de l'audience, la caducité de l'assignation doit être constatée. Le constat d’office par le juge de la caducité de l’assignation sécurise la procédure dans la mesure où le défaut d’enrôlement de l’assignation dans les délais impartis en première instance peut être relevé pour la première fois devant la cour d’appel et ce, alors même qu’aucune des parties n’a soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la caducité. (cf. Arrêt de la Cour de cassation, Civ. 1ère, 10 octobre 1995-n°93-20.701). Or, la caducité emporte des conséquences procédurales graves en ce que d’une part, elle entraîne l’extinction de l’instance, peu important à cet égard que la tardiveté de la remise de l’assignation n’ait pas nui aux droits de la défense, et d’autre part, n’interrompt pas le cours de la prescription. PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique : Déclarons la citation caduque ; Constatons l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 02 octobre 2025 par Clara SPITZ, juge au tribunal judiciaire de PARIS, assistée de Delphine VANHOVE, greffière. La greffière, La présidente
Articles de loi cités
article 754 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e0153b74e929a9d8fa3282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA