Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e0153b74e929a9d8fa3297
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 30 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 24/32139 N° Portalis 352J-W-B7I-C3XIM N° MINUTE : 7 JUGEMENT rendu le 03 octobre 2025 Art. 242 du code civil DEMANDEUR Monsieur [T] [L] [Adresse 7] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Nicolas DEMIAZ, Avocat au barreau de Paris, #D0378 DÉFENDERESSE Madame [K] [X] épouse [L] [Adresse 5] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Jean FOIRIEN, Avocat au barreau de Paris, #U0008 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique TOULIER-LALOUX LE GREFFIER [E] [F] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Juin 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, Vu l'assignation en divorce du 5 janvier 2024, Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 01 février 2024, Vu l'article 388-1 du code civil, PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de l'épouse, le divorce de: Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15] (75) et Madame [K] [X] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15] (75) lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (75) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 01 novembre 2022 ; DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage; DIT que le juge du divorce n'est pas compétent pour juger qu'il n'y a pas lieu de procéder au partage des biens ; DÉBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ; RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle des enfants [W] [L] et [C] [L] au domicile maternel chez Madame [K] [X] ; DIT que les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [L] s'exerceront à l'égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : * en périodes scolaires : - la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche à 19 heures, - le milieu des semaines impaires du mercredi sortie des classes au jeudi matin entrée des classes, *pendant les vacances scolaires : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; PRÉCISE que : - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à la sortie des classes, soit habituellement le vendredi, et se terminant le dernier jour à 18 heures, soit habituellement le dimanche ; - l'échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 12 heures ; - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ; - la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ; DIT que Monsieur [T] [L] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l'école ; DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf meilleur accord des parents ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père de 10 heures à 19 heures, sans compensation ; DÉBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants [W] [L] et [O] [L] due par le père Monsieur [T] [L] à la somme de 300 euros, soit 150 euros par enfant, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [T] [L] à la payer à Madame [K] [X], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation. DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [W] [L] née le [Date naissance 4] 2011 et [O] [L] née le [Date naissance 2] 2018 sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [X], RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, DIT que les frais exceptionnels notamment les frais d'inscription scolaire en école privée, de voyages ou de sorties scolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, d'activités extrascolaires sportives ou artistiques, d'études secondaires et de permis de conduire, décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié sur production de justificatifs, et au besoin, les y CONDAMNE ; RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé : * par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT n'y avoir exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 14], le 03 Octobre 2025 Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e0153b74e929a9d8fa3297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA