Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e0154674e929a9d8fa35c4
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] ■ N° RG 25/54549 N° Portalis 352J-W-B7J-DAC3F P.MN° :6 Assignation du : 17, 24 et 25 Juin 2025 N° Init : 24/52919 [1] [1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 octobre 2025 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Paul MORRIS, Greffier, DEMANDERESSE Société OPUSIA [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Maître Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS - #B0667 DEFENDERESSES S.A.S.U. QUALICONSULT [Adresse 1] [Adresse 17] [Localité 14] représentée par Maître Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS - #P0133 Société SANITAIRE CHAUFFAGE DU MANTOIS [Adresse 7] [Localité 15] représentée par Maître Hélène DESTREM, avocat au barreau de PARIS - #R101 Société ERIC BOUCHARD ARCHITECTE [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Maître Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS - #P0021 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS - #R0099 S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ) [Adresse 3] [Localité 16] représentée par Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS - #E1918 Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 6] [Localité 13] Société PRELEM [Adresse 5] [Localité 10] Toutes deux non constituées DÉBATS A l’audience du 05 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 17, 24 et 25 juin 2025 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 05 Février 2025 par laquelle Monsieur [K] [G] a été commis en qualité d’expert ; rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ; Vu l’avis favorable de l’expert 13 juin 2025 ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DONNONS ACTE aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - S.A.S.U. QUALICONSULT - Société SANITAIRE CHAUFFAGE DU MANTOIS - Société ERIC BOUCHARD ARCHITECTE - Société PRELEM - Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ) - Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS notre ordonnance de référé du 05 Février 2025 ayant commis Monsieur [K] [G] en qualité d’expert ; PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 07 juillet 2026 ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 18], le 03 octobre 2025 Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e0154674e929a9d8fa35c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA