Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e0154b74e929a9d8fa3c44
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 24/00159 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44D2 N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 02 octobre 2025 DEMANDERESSES Madame [U] [I] née le [Date naissance 5] 1959 au VIETNAM [Localité 2] [Localité 7], TEXAX ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0880 U.S GLOBAL INSTITUTE INC Société de droit américain [Adresse 11], [Localité 8], TEXAS ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0880 Copie exécutoire et hypothécaire délivrée à : Me COUTURIER, par la toque Copie certifiée conforme délivrées à : Me HERMAN, par la toque toutes les parties en LRAR Le : ANGELS COMPANY INC Société de droit américain [Localité 1], [Adresse 12], [Localité 7], TEXAS ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0880 DÉFENDERESSE RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM Agissant par le Directeur du Département International du Ministère de la Justice du Vietnam MINISTÈRE DE LA JUSTICE, [Adresse 6] [Localité 9] Décision du 02 Octobre 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00159 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44D2 VIETNAM ayant pour avocat Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T0003, non comparante, non représentée JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIERS : Madame Louisa NIUOLA lors des débats, Madame Lise JACOB lors du prononcé de la décision DÉBATS : à l’audience du 02 octobre 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : prononcé à l’audience publique Réputé contradictoire Insusceptible d’appel * * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant une ordonnance rendue le 22 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'exequatur à une sentence arbitrale rendue le 1er mars 2022, et corrigée le 9 mars 2022, aux termes de laquelle la république socialiste du Vietnam a été condamnée à payer certaines sommes à Mme [U] [I], à la société US Global Institute INC et à la société Angels Company INC. La sentence arbitrale a été signifiée à la République Socialiste du Vietnam, laquelle a attesté de sa remise le 3 octobre 2022. Suivant une ordonnance sur requête en date du 9 mai 2023, le juge de l'exécution de céans a autorisé Mme [U] [I], la société US Global Institute INC et la société Angels Company INC à inscrire une hypothèque sur un immeuble appartenant à la République Socialiste du Vietnam, en garantie d'une créance d'un montant total de 2 108 702,76 €, situé [Adresse 3]. Aux termes d'une autre ordonnance sur requête rendue le 8 décembre 2023, le juge de l'exécution a autorisé les mêmes requérants, à hauteur d'une créance évaluée provisoirement à 2 178 385,23 €, à pratiquer une saisie sur les biens et droits immobiliers dont s'agit, comprenant les lots de copropriété numéros 6,27, 5, 28, 7, 29, 8, 30, 9, 31, 14, 15, 19 et 20. Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 janvier 2024, publié le 15 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 2e bureau, sous le volume 2024 S numéro 15, Mme [U] [I], la société US Global Institute INC et la société Angels Company INC ont poursuivi la vente de biens et droits immobiliers susmentionnés appartenant à la République Socialiste du Vietnam, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 16 mai 2024. Par actes du 19 avril 2024, la République Socialiste du Vietnam a assigné les requérants précités aux fins d'obtenir la rétractation des ordonnances sur requête rendues les 9 mai et 8 décembre 2023, et par voie de conséquence la mainlevée de l'hypothèque légale inscrite le 17 mai 2023 et la mainlevée de la saisie immobilière effectuée le 26 janvier 2024, outre l'allocation d'une indemnité de 30 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile (instance enrôlée sous le numéro 24/00350). Par acte du 13 mai 2024, Mme [U] [I], la société US Global Institute INC et la société Angels Company INC ont assigné la République Socialiste du Vietnam à l'audience d'orientation du 19 septembre 2024 (instance enrôlée sous le numéro 24/00159). Par jugement en date du 19 juin 2025, le juge de l'exécution a notamment: Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/00 350 et 24/00 159,Ordonné mainlevée de la saisie immobilière en ce qu'elle porte sur les lots de copropriété numéros 5,6, 7,8, 9,14, 15, 19,20, 27,28, 29,30 situés [Adresse 4] appartenant à la République Socialiste du Vietnam,Ordonné la vente forcée du lot de copropriété numéro 31, situé à la même adresse, appartenant à la République Socialiste du Vietnam, visé au commandement de payer valant saisie immobilière à l’audience d’adjudication au jeudi 2 octobre 2025. Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 septembre 2025, Mme [U] [I], la société US Global Institute INC et la société Angels Company INC ont demandé le report de la vente forcée, en raison de l’appel en cours, formé par la République Socialiste du Vietnam le 4 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. En l'espèce, compte tenu de l’appel interjeté par la débitrice saisie à l’encontre du jugement d'orientation, il convient d'ordonner, conformément à la demande des créanciers poursuivants, le report de l'adjudication prévue ce jour et de renvoyer les parties à une audience relais, afin de faire le point sur l'état d'avancement de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, LE JUGE DE L’EXÉCUTION, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE le report de l'audience d'adjudication ; RENVOIE la cause et les parties, pour fixer une nouvelle date d'adjudication, à l'audience du jeudi 9 avril 2026 à 9h30. Fait à [Localité 10], le 02 octobre 2025 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e0154b74e929a9d8fa3c44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA