Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e0154f74e929a9d8fa3e7c
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ N° RG 25/54702 N° Portalis 352J-W-B7J-DAHG7 PMN° :3 Assignation du : 03 Juillet 2025 N° Init : 24/56397 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 octobre 2025 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Paul MORRIS, Greffier, DEMANDERESSES S.A.S.U. [Localité 9]-EST ETANCHEITE [Adresse 2] [Localité 6] Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS - #E0478 DEFENDERESSES Société MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS - #C2341 S.E.L.A.R.L. ASTEREN Prise en la personne deMaître [O] [E] de la SELARL ASTEREN en qualité de liquidateur judiciaire de la société PSE [Adresse 1] [Localité 8] non constituée DÉBATS A l’audience du 05 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 03 juillet 2025 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 12 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [Y] [K] a été commis en qualité d’expert ; rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ; Vu l’avis favorable de l’expert 31 juillet 2025 ; Vu les conclusions de la société Mic Insurance Company formulant des porotestations et réserves et sollicitant d’enjoindre à Me [O] [E] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société PSE de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle sousscrit par la société PSE depuis le 22 mai 2023 ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication sous astreinte formée par la société MIC Insurance Company, les communications de pièces devant se dérouler dans le cadre des opérations d’expertise et la société MIC insurance ne justifiant nullement avoir formulé cette demande par courrier au préalable. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, REJETONS la demande de communication de pièce de la société MIC INSURANCE COMPANY ; DONNONS ACTE à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - S.E.L.A.R.L. ASTEREN Prise en la personne deMaître [O] [E] de la SELARL ASTEREN en qualité de liquidateur judiciaire de la société PSE - Société MIC INSURANCE COMPANY notre ordonnance de référé du 12 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [Y] [K] en qualité d’expert, laquelle a été rectifiée par ordonnance du 20 février 2025 afin d’étendre la mission de l’expert; PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 15 avril 2026 ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 9], le 03 octobre 2025 Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e0154f74e929a9d8fa3e7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA