Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68e0155074e929a9d8fa3eda
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025 Président : Mme JEFFREDO, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Août 2025 N° RG 25/03066 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UFT PARTIES : DEMANDERESSE Madame [N] [G], née le 20 Octobre 1967 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Karine BINISTI de l’AARPI BINISTI VARTANIAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La Société [J] & [V] SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal domicile élu au [Adresse 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er septembre 2024, Mme [N] [G] a donné à bail commercial à la SASU [J] & [V] services des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 1 650 euros par trimestre, ainsi que des provisions sur charges de 120 euros par trimestre. Le 12 février 2025, Mme [N] [G] a fait signifier à la SASU [J] & [V] services un commandement de payer la somme de 1 210 euros en principal, correspondant à des loyers et charges impayés. Cette dette a été réglée, à l’exception d’un reliquat de 140,75 euros. Le 4 juin 2025, Mme [N] [G] a fait signifier à la SASU [J] & [V] services un commandement de payer la somme de 1 210 euros en principal, correspondant à un arriéré locatif, et d’avoir à justifier d’une assurance couvrant l’année 2025 dans un délai d’un mois. Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, Mme [N] [G] a fait assigner la SASU [J] & [V] services, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire liant Mme [N] [G] à la SASU [J] & [V] services à compter du 4 juillet 2025, - ordonner, faute de départ volontaire de la SASU [J] & [V] services, son expulsion ainsi que celle de tous occupants pour elle ou avec elle des locaux sis [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner la SASU [J] & [V] services à verser à Mme [N] [G] à titre de provision, la somme de 3 216 euros, majorée de pénalités de retard au taux de 1,5% par mois prorata temporis, - condamner la SASU [J] & [V] services à verser à Mme [N] [G], à titre de provision, une indemnité d’occupation égale au montant des loyer et charges qui auraient été dus si le bail commercial s’était poursuivi jusqu’à la libération des lieux, - condamner la SASU [J] & [V] services à payer à Mme [N] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l’audience du 5 août 2025, Mme [N] [G], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue. Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à l’étude, la SASU [J] & [V] services n’a pas comparu. En application de l’article 473 du CPC, la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. MOTIVATION Sur la demande tendant au constat de la résiliation et les demandes subséquentes L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, le bail contient à son article 17 une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut d’exécution parfaite par le preneur de l’une quelconque de ses obligations issues du bail, ce dernier sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux reproduisant la clause. Un commandement d’avoir à justifier d’une assurance reproduisant la clause résolutoire a été délivré au preneur le 4 juin 2025. Il n’est pas démontré que le preneur ait justifié, dans le délai d’un mois à compter du commandement, d’une assurance contre les risques locatifs en cours de validité. Le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit le 5 juillet 2025. L'obligation de la SASU [J] & [V] services de quitter les lieux n'étant pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution. Il sera fait obligation à la SASU [J] & [V] services de quitter les lieux, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’1 mois après la signification de la présente décision, et pour une durée maximale de 6 mois. Sur les demandes de provisions Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. En l’espèce, la résiliation du bail commercial ayant été constatée, le bailleur est fondé à obtenir, à compter du 5 juillet 2025, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et provisions qu'il aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, ce jusqu'à la libération effective des lieux. Il ressort du décompte intégré au dernier commandement de payer, depuis lequel il n’est pas démontré qu’un paiement soit intervenu, que la SASU [J] & [V] services reste redevable de la somme de 2 980 euros au 4 juin 2025 au titre de l’arriéré locatif, déduction faite des régularisations de charges et taxes foncières imputées au débit du preneur sans justificatif. La SASU [J] & [V] services doit donc être condamnée à payer à Mme [N] [G] la somme provisionnelle de 2 980 euros au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au 4 juillet 2025, échéance du troisième trimestre 2025 incluse. Conformément à l’article 11 du bail, cette condamnation sera majorée de pénalités de retard au taux de 1,5% par mois, chaque mois commencé étant dû prorata temporis. La SASU [J] & [V] services sera en outre condamnée à payer à Mme [N] [G], à compter du mois de septembre 2025, une indemnité provisionnelle d’occupation de 1 770 euros par trimestre, jusqu’à complète libération des lieux. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SASU [J] & [V] services, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il convient de condamner la SASU [J] & [V] services à payer à Mme [N] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial liant Mme [N] [G] d’une part, et la SASU [J] & [V] services d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 5 juillet 2025 ; ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de la SASU [J] & [V] services, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ; DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNONS à la SASU [J] & [V] services de quitter les lieux sous astreinte de 20 euros par jour à l’expiration du délai d’1 mois à compter de la signification de la présente décision, ce pour un délai maximal de 6 mois ; CONDAMNONS la SASU [J] & [V] services à payer à Mme [N] [G] la somme provisionnelle de 2 980 euros au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au 4 juillet 2025, échéance du troisième trimestre 2025 incluse ; DISONS que cette dernière condamnation sera majorée de pénalités de retard au taux de 1,5% par mois, chaque mois commencé étant dû prorata temporis, à compter de la présente décision ; CONDAMNONS la SASU [J] & [V] services à payer à Mme [N] [G], à compter du mois de septembre 2025, une indemnité provisionnelle d’occupation de 1 770 euros par trimestre, jusqu’à complète libération des lieux ; CONDAMNONS la SASU [J] & [V] services à payer à Mme [N] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS Mme [N] [G] de ses autres demandes ; CONDAMNONS la SASU [J] & [V] services aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président Grosse délivrée le 01/10/2025 À -Maître Karine BINISTI
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68e0155074e929a9d8fa3eda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA