Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A2
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A2 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68e0158074e929a9d8fa43d6
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N° 2025/ du 03 Juillet 2025 Enrôlement : N° RG 23/01320 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27TZ AFFAIRE : S.A.S. CE 13 ( Me Lionel LEON) C/ S.D.C. 1 RUE LAFON A MARSEILLE 13006 MARSEILLE (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 03 Juillet 2025 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE La Société CE 13, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 820 766 806, dont le siège social est sis 20 rue Jorgi Reboul 13015 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 1 rue Lafon 13006 MARSEILLE, pris en la personne de son administrateur judiciaire en exercice, la Société AJ ASSOCIES pris en la personne de Me [M] [Z] dont le siège est sis 23/29 rue HAXO 13001 MARSEILLE représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE * * * * * EXPOSE DU LITIGE L’immeuble sis 1 rue Lafon à Marseille 6ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, a été placé sous administration provisoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille en date 6 octobre 2017, qui a désigné en qualité d’administrateur Monsieur [D] [N]. Sa désignation a été régulièrement renouvelée jusqu’en 2022. Le 21 novembre 2018, l’immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril imminent interdisant toute occupation et instaurant un périmètre de sécurité sur le trottoir et les aires de stationnement adjacents. Monsieur [D] [N], es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, a alors fait appel à la SAS CE 13, spécialisée dans l’installation et la location d’échafaudages, pour le montage d’une plateforme de protection pour sécuriser le passage des piétons. La société CE 13 a établi un devis qui a été accepté le 19 décembre 2018, comprenant notamment la location du matériel. Les travaux de pose de l’échafaudage ont été réalisés le 21 décembre 2018. En 2021, un litige est né quant aux prestations facturées par la société CE 13 et au paiement des factures. Par courrier recommandé avec AR du 16 décembre 2021 adressé à Monsieur [N], le conseil de la société CE 13 a mis le syndicat des copropriétaires en demeure d’avoir à régler une somme provisoirement fixée à 26.100 euros. Cette somme n’a pas été payée. Le démontage de l’échafaudage est finalement intervenu le 18 mars 2022. Ultérieurement, la société AJILINK AVAZERI-BONETTO (ci-après la société AJILINK) a été désignée en lieu et place de Monsieur [N] en qualité d’administrateur provisoire de cette copropriété pour une durée de douze mois, par ordonnance de remplacement d’administrateur provisoire en date du 28 octobre 2022, rectifiée le 7 novembre 2022. Selon exploit en date du 1er février 2023, la société CE 13 a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son administrateur provisoire la société AJILINK, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, afin principalement qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 32.040 euros au titre des factures restées impayées. Par ordonnance de changement d’administrateur provisoire en date du 09 mai 2023, la société AJILINK a été remplacée par la société AJASSOCIES prise en la personne de Me [O] [C] et [M] [Z] en qualité d’administrateur provisoire pour une durée de douze mois. Cette désignation a été publiée au BODACC les 16 et 17 août 2023. Par courrier du 9 novembre 2023, la société CE 13 a déclaré sa créance entre les mains de la société AJASSOCIES à hauteur de la somme de 36.166,38 euros. Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par le syndicat des copropriétaires concernant les demandes formulées à son encontre par la société CE 13 et a déclaré celle-ci recevable à agir. * Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 6 décembre 2024, la société CE 13 demande au tribunal de : - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Lafon, à payer à la société CE 13, une somme de 32.040 euros, montant à assortir de l’intérêt de droit à compter du 16 décembre 2021, date de la mise en demeure rédigée par le conseil de la société CE 13 ; - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Lafon, à payer à la société CE 13, une somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Lafon, à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lionel LEON, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions. Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Lafon 13006 MARSEILLE, représenté par son administrateur judiciaire en exercice la société AJASSOCIES pris en la personne de Me [M] [Z], demande au tribunal de : - REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS 1 RUE LAFON 13006 MARSEILLE - CONDAMNER la SAS CE 13 au paiement, au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS 1 RUE LAFON 13006 MARSEILLE, de la somme de 3000 euros et ce en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS Sur la demande en paiement de la société CE 13 En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. C'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, en application de l'article du 1315 code civil. En l’espèce, la créance litigieuse est réclamée en vertu d’un devis établi par la société CE 13 d’un montant total de 11.200 euros HT soit 13.440 euros TTC, signé le 19 décembre 2018 par l’architecte mandaté par Monsieur [N], administrateur provisoire de la copropriété. Il n’est pas contesté que celui-ci a accepté ce devis pour le compte du syndicat. Ainsi, le défendeur ne discute pas l’existence d’une relation contractuelle avec la société CE13 et ne nie pas avoir bénéficié des équipements fournis par cette société. Il conteste seulement le quantum de ses demandes, estimant qu’il a réglé les sommes dues en vertu du contrat et que les sommes réclamées, à hauteur de 32.040 euros, sont injustifiées, certaines prestations ayant selon lui été facturées à plusieurs reprises ou après que les échafaudages aient été démontés. Il résulte du devis signé le 19 décembre 2018 que celui-ci mentionne, s’agissant des prestations confiées à la société CE 13 par le syndicat : - le montage et transport aller d’une plateforme de protection pour passage piéton sécurisé, d’une longueur de 7 mètres + 1 mètre + 25 mètres et d’une hauteur de 4 mètres, pour un montant unitaire total de 2.900 euros HT ; - la mise en place d’un pare gravois avec tôles de protection sur toute la longueur de la plateforme et sur 2 mètres de hauteur, pour un montant unitaire total de 1.900 euros HT ; - la location forfaitaire de cette plateforme pour 30 jours renouvelables, pour un montant de 25 euros par jour soit 750 euros HT pour 30 jours ; - le démontage et le transport retour de cette plateforme pour un montant unitaire total de 2.350 euros HT ; - le montage et démontage d’une sapine d’accès et d’un échafaudage sur le pignon gauche pour démolition de la cheminée, pour un montant unitaire total de 2.600 euros HT ; - la location forfaitaire de ce matériel pour le pignon gauche, pour 30 jours renouvelables, pour un montant de 7 euros par jour soit 210 euros HT pour 30 jours ; - la mise à disposition d’une goulotte de chantier sur 20 mètres de haut pour une durée de deux semaines pour un montant unitaire de 490 euros HT. Il est établi que la prestation de « montage et transport aller » de la plateforme de protection, d’un montant de 2.900 euros HT soit 3.480 euros TTC, a été réglée le 21 décembre 2018 selon facture n°18-12-1363 du 20 décembre 2018. La location de la plateforme a également été réglée par le syndicat des copropriétaires pour la période du 1er janvier 2019 au 20 mars 2019 selon factures n°19-02-1472 du 31/01/2019, n°19-02-1530 du 27/02/2019 et n°19-03-1605 du 28/03/2019, mentionnées comme acquittées. La créance réclamée à ce jour par la société CE 13 correspond ainsi aux factures suivantes : - une facture n°201104012 émise le 05/11/2020 d’un montant total de 15000 euros HT soit 18000 euros TTC, correspondant à la location mensuelle de la plateforme sur la période du 01/03/2019 au 31/10/2020 ; - une facture n°210204066 émise le 26/02/2021 d’un montant total de 3000 euros HT soit 3600 euros TTC, correspondant à la location de la plateforme pour la période du 01/11/2020 au 28/02/2021 ; - une facture n°210604050 émise le 30/06/2021 d’un montant total de 3000 euros HT soit 3600 euros TTC, correspondant à la location de la plateforme pour la période du 01/03/2021 au 30/06/2021 ; - une facture n°210704093 émise le 31/07/2021 d’un montant total de 750 euros HT soit 900 euros TTC, correspondant à la location de la plateforme pour la période du 01/07/2021 au 31/07/2021 ; - une facture n°210804092 émise le 31/08/2021 d’un montant total de 750 euros HT soit 900 euros TTC, correspondant à la location de la plateforme pour la période du 01/08/2021 au 31/08/2021 ; - une facture n°210904120 émise le 30/09/2021 d’un montant total de 750 euros HT soit 900 euros TTC, correspondant à la location de la plateforme pour la période du 01/09/2021 au 30/09/2021 ; - une facture n°211004070 émise le 29/10/2021 d’un montant total de 750 euros HT soit 900 euros TTC, correspondant à la location de la plateforme pour la période du 01/10/2021 au 31/10/2021 ; - une facture n°211104077 émise le 30/11/2021 d’un montant total de 750 euros HT soit 900 euros TTC, correspondant à la location de la plateforme pour la période du 01/11/2021 au 30/11/2021 ; - une facture n°211204071 émise le 31/12/2021 d’un montant total de 750 euros HT soit 900 euros TTC, correspondant à la location de la plateforme pour la période du 01/12/2021 au 31/12/2021 ; - une facture n°220104013 émise le 18/01/2022 d’un montant de 750 euros HT soit 900 euros TTC, correspondant à la location de la plateforme pour la période du 01/01/2022 au 31/01/2022 (après annulation de la prestation de « démontage » également mentionnée sur cette facture et non effectuée, par un avoir n°220404011 du 20/04/2022) ; - une facture n°220104010 émise le 20/04/2022 d’un montant total de 700 euros HT soit 840 euros TTC, correspondant à la location de la plateforme pour la période du 01/02/2022 au 28/02/2022 ; - une facture n°220104012 émise le 20/04/2022 d’un montant total de 2750 euros HT soit 3300 euros TTC, correspondant à la location de la plateforme pour la période du 01/03/2022 au 16/03/2022 ainsi qu’à une prestation de « démontage ». Bien que la facture n°210204066 émise en février 2021 pour 3.600 euros TTC ne soit pas mentionnée comme acquittée, il n’est pas contesté qu’elle a été réglée par le syndicat le 28/04/2021, ce qui ressort du tableau de comptabilité produit en pièce n°5 par la requérante. La somme réclamée au titre des différentes factures impayées s’élève ainsi à 32.040 euros. S’agissant des prestations de « démontage » qui sont contestées par le syndicat pour être prétendument facturées plusieurs fois, il résulte des factures précitées qu’une prestation de cette nature a été facturée le 20/04/2022 suite au démontage de l’échafaudage intervenu le 18 mars 2022, à hauteur de 2.350 euros HT ce qui apparait conforme au devis signé le 19 décembre 2018, qui prévoit bien ce poste à hauteur du même montant. Il est inexact de prétendre que cette prestation aurait également été facturée en janvier 2022 puisqu’il est démontré que ce poste a ensuite été annulé par un avoir n°220404011 du 20/04/2022, la prestation initialement prévue en janvier ayant été reportée. Par ailleurs, il est exact qu’une autre prestation de « démontage transport forfaitaire » a été facturée le 28/03/2019 (facture n°19-03-1605) pour un montant total de 2.520 euros TTC, qui n’est pas mentionnée au devis initial du 19 décembre 2018. Il est toutefois démontré qu’il s’agit de travaux supplémentaires acceptés par le syndicat puisque celui-ci avait sollicité, par courriel de l’architecte mandaté par son administrateur en date du 20 mars 2019, le démontage urgent d’une partie du matériel, à savoir la tour d’échafaudage située côté place de Rome, en raison des intrusions qu’elle permettait au sein de l’immeuble. Cette prestation a d’ailleurs été intégralement réglée par le syndicat le 15 avril 2019, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il n'avait pas donné son accord pour ces travaux supplémentaires non prévus au devis initial, le règlement complet de la facture permettant d’établir qu’un accord était intervenu entre les parties tant sur la commande de cette prestation que sur son montant. Il ne s’agit donc pas d’une prestation de démontage facturée en double comme le prétend le défendeur, mais bien de deux prestations distinctes et acceptées, ayant donné lieu à deux factures. La somme facturée en avril 2020 au titre du démontage définitif de l’échafaudage est donc due. Concernant le reste des frais facturés au titre de la location du matériel, le syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir que ceux-ci seraient indus postérieurement au mois de mars 2019 dès lors que le démontage de l’échafaudage serait intervenu à cette date. Il a en effet été rappelé précédemment que ce démontage ne concernait alors que la tour d’échafaudage située côté place de Rome, et non l’intégralité du matériel, ce qui ressort expressément du courriel de l’architecte en date du 20 mars 2019 précédemment cité. La société CE 13 rapporte de son côté la preuve que l’échafaudage est resté en place jusqu’au 16 mars 2022, le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé à cette date en présence de l’administrateur du syndicat ayant constaté : - sur la façade située rue Lafon, la présence d’un échafaudage jusqu’au 1er étage de l’immeuble, sur 14 mètres de long et 6 mètres de haut ; - sur la façade située place de Rome, la présence d’un échafaudage jusqu’au dernier étage de l’immeuble, sur 7,50 mètres de long et 20 mètres de haut. Il est ainsi établi que l’échafaudage est resté en place sur les deux façades de l’immeuble jusqu’au 18 mars 2022, date à laquelle l’enlèvement du matériel a été constaté. La société CE 13 est donc fondée à réclamer, jusqu’à cette date, le paiement du prix de la location de ce matériel, qui est bien prévu au devis accepté par le syndicat des copropriétaires qui mentionne expressément que la location forfaitaire de la plateforme est renouvelable, au tarif de 25 euros par jour soit 750 euros HT pour 30 jours. Il appartenait à l’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires d’être attentif à la présence de ce matériel sur l’immeuble et aux frais engendrés par son maintien, en veillant le cas échéant à en solliciter le retrait si celui-ci ne s’avérait plus nécessaire, ce qui ne peut être reproché à la société CE 13. Les sommes réclamées au titre de la location de la plateforme sont donc également dues, sous la réserve toutefois qu’elle a été facturée en double pour la période du 1er au 20 mars 2019 puisque : - la facture n°19-03-1605 du 28/03/2019 mentionne une somme de 500 euros HT pour la location de ce matériel du 1er au 20 mars 2019 ; - la facture n°201104012 émise le 05/11/2020 vise également ces frais de location à partir du 01/03/2019, et jusqu’au 31/10/2020. Il y a donc lieu de déduire de la créance la somme de 500 euros HT correspondant à la location du matériel du 1er au 20 mars 2019, parallèlement également facturée par la facture suivante du 5/11/2020, soit une déduction de 600 euros TTC. Ainsi, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société CE 13 la somme totale de 31.440 euros au titre du contrat conclu le 19 décembre 2018, à charge pour lui de rechercher le cas échéant la responsabilité de son administrateur provisoire ou de l’architecte de la copropriété pendant la durée de l‘exécution du contrat au titre des frais engagés par leurs soins s’il estime qu’ils ont manqué de vigilance à ce titre, l’inoccupation de l’immeuble pendant cette période ne pouvant aucunement l’exonérer de ses obligations contractuelles. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 16 décembre 2021. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la société CE13 la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’ordonner. Aucun élément n’est par ailleurs produit par le défendeur qui justifierait de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Lafon - 13006 MARSEILLE, représenté par son administrateur judiciaire en exercice la société AJ ASSOCIES pris en la personne de Me [M] [Z], à payer à la SAS CE 13 la somme de 31.440 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat conclu le 19 décembre 2018 ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 ; DEBOUTE la SAS CE 13 du surplus de sa demande ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Lafon - 13006 MARSEILLE, représenté par son administrateur judiciaire en exercice la société AJ ASSOCIES pris en la personne de Me [M] [Z], aux dépens ; AUTORISE la distraction des dépens au profit de Me Lionel LEON qui en a fait la demande ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Lafon - 13006 MARSEILLE, représenté par son administrateur judiciaire en exercice la société AJ ASSOCIES pris en la personne de Me [M] [Z], à payer à la SAS CE 13 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à ordonner ni à écarter l’exécution provisoire, qui assortit de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le trois juillet deux mille vingt cinq LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A2
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68e0158074e929a9d8fa43d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA