Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e015b074e929a9d8fa47c5
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 166 816 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 3 JUGEMENT DU : 03 Octobre 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER , Greffier Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025 N° RG 25/02755 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6R5K PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [6] SIS [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice le cabinet BACHELLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Madame [Y] [O] Née le 22 Août 1953 à [Localité 4] (MAROC) Monsieur [C] [O] né le 03 Octobre 1949 à [Localité 5] tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1] tous deux non comparants FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Par assignation du 12 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [6] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET BACHELLERIE, a fait citer Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [O], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 leur condamnation au paiement des sommes suivantes : 1668,16 € au titre des charges pour la période du 1er avril 2021 au 28 avril 2025 et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ; 206 € au titre du budget prévisionnel de l’exercice budgétaire de 2025 ; 1500 € à titre de dommages-intérêts ;1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025. À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET BACHELLERIE, par l’intermédiaire de son conseil, se désiste de ses demandes en principal et en dommages et intérêts, mais maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Régulièrement cités par procès-verbaux remis à l’étude, Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [O] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience susvisée. SUR QUOI Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu’il convient de constater le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET BACHELLERIE, de ses demandes principales et en dommages et intérêts par suite du règlement intervenu en date 05 septembre 2025 à hauteur de 1600,20 € ; Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET BACHELLERIE, a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance qui était fondée lors de l’assignation ; Que le règlement des sommes dues est intervenu postérieurement à l’assignation en justice de sorte qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET BACHELLERIE, les frais irrépétibles qu’il a dû engager et les dépens ; Qu’en conséquence, Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [O] seront condamnés à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET BACHELLERIE, la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RENDUE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT, CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET BACHELLERIE, de ses demandes principales et de sa demandes de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET BACHELLERIE, la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [O] aux dépens de la procédure de la présente instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT Grosse délivrée le 03 Octobre 2025 À -Maître Benjamin LAFON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e015b074e929a9d8fa47c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA