Tribunal JudiciaireService JLD
Tribunal Judiciaire · Service JLD — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e01bc974e929a9d8fac362
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00433 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FN6K Minute : 25/00174 Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique Plaidoirie en date du 03/10/2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de QUIMPER ORDONNANCE EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025 Ordonnance rendue le 3 Octobre 2025 par Monsieur [O] [I], David HAZAN, vice-président placé délégué aux fonctions de juge des libertés et de la détention et de juge du siège au tribunal judiciaire de Quimper par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 25 juillet 2025, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier. DÉCISION Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire. DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] DÉFENDEUR [X] [S], née le 08 Juin 1967 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] rep/assistant : Me Anaïs DUBOIS, avocat au barreau de QUIMPER, Mandataire : ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT PARTIES INTERVENANTES MINISTERE PUBLIC Tribunal judiciaire de Quimper [Adresse 4] [Localité 3] Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [X] [S] déposée au greffe le 30/09/2025 ; Vu l’avis du ministère public en date du 02.09.2025 ; Siégeant après audition de : [X] [S]. Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office. Après avoir entendu les parties à l’audience du 03 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de l’article L.3211-12-1 I2° du Code de la santé publique, en cas de réadmission d’un patient en hospitalisation complète, doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544). En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 25.09.2025, le directeur du centre hospitalier a procédé à la réadmission de Madame [X] [S] par suite d’une modification de la prise en charge. Cette décision était précédée d’un certificat médical décrivant un phénomène de décompensation paranoïde compliqué par une posture de revendication mégalomaniaque revendicatrice. Le certificat souligne que la patiente refuse l’échange, est en rupture de soins et que son état psychique nécessite une réadmission en hospitalisation complète. L’avis motivé du 30 septembre 2025 souligne que l’état de santé de la patiente s’améliore progressivement mais conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète, la patiente déniant ses troubles et traversant encore un épisode de décompensation. Le 2 octobre 2025, le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques. A l’audience, Madame [X] [S] a exprimé le souhait de quitter l’hôpital au plus vite. Estimant la procédure régulière, le conseil de Madame [X] [S] a souligné que sa patiente souhaitait regagner son domicile, les difficultés évoquées par cette dernière, en lien avec une ordonnance, ne pouvant justifier la poursuite de l’hospitalisation complète. Sur ce : Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. Par ailleurs, les troubles de Mme [X] [S] tels que décrits par les certificats médicaux précités, et notamment par celui du 30 septembre 2025, obèrent tout consentement aux soins cependant que l’acuité persistante de ces troubles nécessite le maintien de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Constatons la régularité de la procédure, Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [X] [S] ; Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, Laissons les dépens à la charge de l’État. Ainsi jugé et prononcé le 03 octobre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service JLD
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e01bc974e929a9d8fac362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA