Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e01d6e74e929a9d8fae19a
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 25/00460 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GV4T Minute : Patient : M. [B] [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 03 Octobre 2025 DE MAINLEVEE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 JOURS - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PÉRIL IMMINENT (Article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique) Le :03 Octobre 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le curateur Le : 03 Octobre 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 03 Octobre 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt cinq, le trois Octobre Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [B] [Y] né le 25 Mai 1985 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 2] comparant, assisté de Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Madame [N] [Z], cadre de santé, par délégation PARTIES INTERVENANTES: TIERS ADSEA 28, dont le siège social est sis [Adresse 7] service des Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [B] [Y] non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 02 OCTOBRE 2025 ** N° RG 25/00460 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GV4T Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 29 Septembre 2025, reçue le 29 Septembre 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [B] [Y] a fait l’objet le 23 SEPTEMBRE 2025, Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [B] [Y] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - ADSEA 28 tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, ADSEA 28, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 01/10/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 02 OCTOBRE 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Y] , ***** Le 29 Septembre 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [B] [Y]. L'audience du 03 Octobre 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [B] [Y] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Madame [N] [Z], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations. Me Amel CHARTRAIN a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que Monsieur [B] [Y] a été admis le 23 septembre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 8] , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 23 septembre 2025; que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ; Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique, Attendu que le recours à la procédure de péril imminent suppose l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers ; que force est de constater que la demande d’un tiers en la personne du représentant du service de curatelle pouvait être recueillie puisque ce service expose aux termes d’un courrier versé au dossier, avoir été contacté le 22 septembre par l’infirmier du CMP de [Localité 12] pour évoquer des inquiétudes concernant Monsieur [Y]; qu’en outre, le certificat d’admission évoque une tentative d’autolyse; que les certificats suivants n’évoque nullement cette tentative d’autolyse et évoquent essentiellement une agitation psychomotrice ; qu’il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète , le recours à la procédure de péril imminent ne se justifiant pas ; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Amel CHARTRAIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [B] [Y] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [B] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [B] [Y] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 23 SEPTEMBRE 2025, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
Articles de loi cités
article 642 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e01d6e74e929a9d8fae19a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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