Tribunal JudiciaireJuge des Libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des Libertés — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e01e2374e929a9d8faf2b1
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] MINUTE N° 25/312 R.G n° 25/306- Service HSC Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 9] c / [D] [N] épouse [E] [K] ORDONNANCE rendue le 3 octobre 2025 Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE [D] [N] épouse [E] [K] née le 27 mars 1996 à [Localité 6] ayant pour avocat Maître Sylvie BROS avocat au barreau de l'AVEYRON Vu le certificat médical initial établi le 24 septembre 2025 par le Dr [U] [F] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ; Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 24 septembre 2025 prononçant l’admission de [D] [N] épouse [E] [K] en hospitalisation complète ; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 septembre 2025 ; Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 24 septembre 2025 par le Dr [R] [M] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 26 septembre 2025 par le Dr [J] [V] ; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 26 septembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [D] [N] épouse [E] [K] ; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 26 septembre 2025 ; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 29 septembre 2025 ; Vu l’avis motivé établi le 29 septembre 2025 par le Dr [Y] [X] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 01 octobre 2025 ; Vu le débat contradictoire en date du 3 octobre 2025 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; MOTIFS DE LA DECISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [D] [N] épouse [E] [K] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical établi par le Dr [U] [F] le 24 septembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Délires érotomaniaque et mystique. Fausse reconnaissance. Agitation et rupture de traitement. ”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e). Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité. Le certificat médical dit des 24h établi le 24 septembre 2025 par le Dr [R] [M] indiquait : « Instabilité psychomotrice avec exaltation thymique et délire polymorphe érotomaniaque et mystique avec des projections interprétatives qui relèvent d’une hospitalisation complète. L’adhésion aux soins n’est pas fiable du fait d’une méconnaissance des troubles. Elle relève d’une mesure de soins. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet. » Le certificat médical dit des 72h établi le26 septembre 2025 par le Dr [J] [V] ; indiquait : « Patiente hospitalisée dans le cadre d’une décompensation d’un trouble bipolaire. Au premier plan nous retrouvons des éléments délirants polymorphes avec érotomanie et ésotérisme. Il existe une instabilité psychomotrice importante. La thymie semble légèrement haute. Refus des traitements et refus des soins. Anosognosie totale. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète » La prise en charge de [D] [N] épouse [E] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 29 septembre 2025 par le Dr [Y] [X] constatait que : “Elle se présente calme, coopérante, avec un contact de type familier. La pensée est organisée dans un sytème délirant de grandeur à thématique mystique, reposant sur des mécanismes interprétatifs et intuitifs. Le discours demeure posé, sans logorrhée, et reflète directement le contenu délirant exprimé. La patiente évoque également une psycho traumatologie ancienne, en lien avec son enfance. L’humeur est légèrement exaltée en toile de fond, sans euphorie manifeste. l’insight est absent, avec anosognosie complète et incapacité à comprendre les raisons de l’hospitalisation. Elle accepte néanmoins la poursuite du traitement psychiatrique proposé. Le sommeil apparaît légèrement perturbé. La patiente nie toute idéation suicidaire construite ou élaborée. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète”. L’avis précisait que l’état de santé de [D] [N] épouse [E] [K] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. A l'audience, [D] [N] épouse [E] [K] déclarait que à l’origine elle était hospitalisée car j’avais des visions mystiques en lien avec Dieu. Elle a fait une crise chez elle et ma famille a appelé un prêtre exorciste mais comme cela s’est mal passé, ils ont fait venir les pompiers. Elle a deux enfants de 4 ans et 18 mois. Elle pense à eux. Elle accepte de continuer les soins encore un peu. Le conseil de [D] [N] épouse [E] [K] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure. Attendu qu'il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [D] [N] épouse [E] [K] en hospitalisation complète est régulière ; Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [D] [N] épouse [E] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; Que lors de l'audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l'optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d'envisager la mise en place d'un programme de soins adapté à son état de santé et d'envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ; Que lors de l'audience il a pu être constaté l'absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d'une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ; PAR CES MOTIFS : Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [D] [N] épouse [E] [K] ; Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif. LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT La présente ordonnance a été notifiée le 3 octobre 2025 : à [D] [N] épouse [E] [K] par remise en main propre à l’issue du délibéré Reçu copie et notification le Le patient à Me Sylvie BROS par remise en main propre à l’issue du délibéré Reçu copie et notification le L’avocat Avis au directeur de l’ESM [Localité 8] Par remise en main propre à l’issue du délibéré Reçu copie et notification le P/Le Directeur du CHSP [Localité 8] La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique Le greffier
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des Libertés
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e01e2374e929a9d8faf2b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA