Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e020fd74e929a9d8fb2ad8
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 03 octobre 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00892 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDWQ PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière en stage de préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 09 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé ENTRE : S.A.S. COURIR FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Delphine DUPUIS de la SCP ARES - Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0214 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A. SEQENS dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni constituée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance du 13 septembre 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00658, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SAS COURIR FRANCE, désigné Monsieur [N] [K], en qualité d'expert judiciaire. Par assignation délivrée le 7 aout 2025, la SAS COURIR FRANCE, demande, au visa des articles 145, 232 et suivants du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA SEQENS. A l'audience du 9 septembre 2025, la SAS COURIR FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation. Bien que régulièrement assignée, la SA SEQENS n'a pas comparu ni constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Par note aux parties n°2 en date du 27 juin 2025, l'expert a émis un avis favorable sur le projet d'attraire le défendeur à la cause. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la SA SEQENS est propriétaire des biens situés au-dessus d'une partie du bien litigieux. En conséquence, il convient de constater que la SAS COURIR FRANCE justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SA SEQENS. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE communes et opposables à la SA SEQENS, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 13 septembre 2024 désignant Monsieur [N] [K], en qualité d'expert judiciaire ; DIT que la SAS COURIR FRANCE communiquera sans délai à la SA SEQENS, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SA SEQENS, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS COURIR FRANCE, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par la SAS COURIR FRANCE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA SEQENS, sera caduque et privée de tout effet ; INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; LAISSE les dépens à la charge de la SAS COURIR FRANCE. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e020fd74e929a9d8fb2ad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA