Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e0256c74e929a9d8fb848b
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 761 518 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 02 Octobre 2025 N° RG 25/00932 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJF2 Grosse délivrée à Me NANI Expédition délivrée à M. [X] le Trame : W2500932.102 DEMANDEUR : Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA BELUGA sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Safaa HOUMMADA, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR: Monsieur [E] [X] né le 26 Janvier 1992 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 1] comparant en personne COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Cadre Greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 Par acte d'huissier en date du 19 février 2025, le Syndicat des copropriétaires LA BELUGA sis [Adresse 4] a fait assigner M. [E] [X] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 7615,18 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 22 janvier 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024 , avec capitalisation ; - la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; M. [E] [X] a comparu. A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient sa demande d’article 700 et condamnation aux dépens ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale; Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ; Que le défendeur sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Donne acte au Syndicat des copropriétaires LA BELUGA sis [Adresse 3] de son désistement de la demande principale ; CONDAMNE M. [E] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires LA BELUGA sis [Adresse 4] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne le défendeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e0256c74e929a9d8fb848b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA