Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e025aa74e929a9d8fb886f
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 676 561 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 02 Octobre 2025 N° RG 25/00980 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJPZ Grosse délivrée à Me POZZO DI BORGO Expédition délivrée à M. [W] le DEMANDEUR: Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET EUROPAZUR [Adresse 2] représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO substitué par Me Valentin MACE, avocats au barreau de NICE DEFENDEUR: Monsieur [B] [W] né le 21 Octobre 1985 à [Localité 8] (83) [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 Par acte d'huissier en date du 21 février 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 5] a fait assigner M. [B] [W] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 6765,61 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 6 février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2022, avec capitalisation ; - la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; M. [B] [W] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu. A l’audience le demandeur actualise sa demande principale à la somme de 3407.15 € arrêtée à la date du 12 juin 2025 ; Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3407.15 € arrêtée à la date du 12 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2022 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ; Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 340 € à titre de dommages-intérêts ; Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Que le défendeur sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [B] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] : - la somme de 3407.15 € arrêtée à la date du 12 juin 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2022 ; - la somme de 340 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; Condamne le défendeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e025aa74e929a9d8fb886f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA