Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e025ac74e929a9d8fb890f
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 02 Octobre 2025 N° RG 25/00888 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QI6P Grosse délivrée à Me CHAHOUAR [G] Expédition délivrée à Mme [A] le DEMANDEUR : Le Syndicat des copropriétaires LES SYLPHIDES situé au [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL cabinet [F] dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE: Madame [E] [A] [Adresse 1] [Adresse 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Cadre Greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 Par acte d'huissier en date du 19 février 2025, le Syndicat des copropriétaires LES SYLPHIDES sis [Adresse 3] a fait assigner Mme [E] [A] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 1388,10 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er janvier 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2022 , avec capitalisation des intérêts, outre 1104 € de frais ; - la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Mme [E] [A] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu. A l’audience le demandeur actualise sa demande principale à la somme de 421,71 € arrêtée au 3 juillet 2025 ; Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 421,71 € arrêtée au 3 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2022, outre 1104 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ; Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 140 € à titre de dommages-intérêts ; Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Que le défendeur sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE Mme [E] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires LES SYLPHIDES sis [Adresse 3] : - la somme de 421,71 € arrêtée au 3 juillet 2025 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2022 , outre 1104 € de frais ; - la somme de 140 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; Condamne le défendeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e025ac74e929a9d8fb890f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA