Tribunal JudiciaireCabinet 3
Tribunal Judiciaire · Cabinet 3 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e026d574e929a9d8fba00a
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 3 JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Octobre 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 N° RG 24/03288 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJXA N° MINUTE : 25/00098 AFFAIRE [N], [Z] [V] épouse [E] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c581942023001169 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) C/ [P] [X] [E] DEMANDEUR Madame [N], [Z] [V] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232 DÉFENDEUR Monsieur [P] [X] [E] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Maître Yael DANA de la SELAS ABITBOL DANA NATAF AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 399 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familialesassistée de Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, lors du prononçé DEBATS A l’audience du 20 Juin 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’assignation en divorce du 10 mai 2024, VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 02 décembre 2024, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Madame [N] [Z] [V] née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12] (Nièvre), et de Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9] (Maroc), mariés le [Date mariage 6] 2022 à [Localité 12] (58), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11], Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à chacune des parties qu'elle ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce, DONNE ACTE à Madame [N] [V] de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 3] (Nièvre), bien loué, et du mobilier du ménage, à Madame [N] [V], à charge pour elle de s'acquitter des loyers et charges afférents, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 22 août 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire, DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, REJETTE la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par Madame [N] [V], DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste présente lors du prononcé. Fait à [Localité 10], le 03 Octobre 2025 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formée pa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 3
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e026d574e929a9d8fba00a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA