Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e0321174e929a9d8fc55fc
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/02088 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIQZ Minute n° 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 03 Octobre 2025 N° RG 25/02088 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIQZ Président : Olivier LAMBERT, Vice Président Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier Attachée de justice : [P] [X] Entre DEMANDERESSE SCCV MELUSINE, société civile de construction vente immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 815 324 512, dont le siège social est sis 7 Avenue André Roussin - 13016 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Rep/assistant : Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDERESSE Madame [L] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU IJS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 843 352 725 dont le siège social est situé 343 rue St Pierre - 13005 MARSEILLE - demeurant 55 Rue Sylvabelle - 13006 MARSEILLE Rep/assistant : Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE Grosses délivrées le : 03/10/2025 à : Me Fabrice BATTESTI - 246 Me James TURNER - 1003 2 copies au service expertises Copie au dossier PARTIE INTERVENANTE SAS LES MANDATAIRES, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 850 597 097 dont le siège social est 55 rue Sylvabelle - 13286 MARSEILLE CEDEX 06, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège Rep/assistant : Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE Débats : Après avoir entendu à l’audience du 05 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu les ordonnances de référé des 7 décembre 2021 (RG n° 21/01853), 28 juin 2022 (RG n° 22/00892), 21 décembre 2023 (RG n° 23/01997), 31 octobre 2024 (RG n° 24/01365) et 12 mai 2025 (RG n° 25/00102), rendues par le tribunal judiciaire de Toulon. Vu l’assignation en date du 21 juillet 2025 délivrée par la SCCV MELUSINE à Maître [L] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU IJS CONSTRUCTION. Elle sollicite de lui voir rendre communes et opposables les ordonnances de référé rendues les 7 décembre 2021 (RG n° 21/01853) , 28 juin 2022 (RG n° 22/00892), 21 décembre 2023 (RG n°23/01997), et 31 octobre 2024 (RG n° 24/01365) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [N] [W]. A l’audience du 5 septembre 2025, la SCCV MELUSINE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2025 par Me [L] [H] et par la SAS LES MANDATAIRES, intervenante volontaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU IJS CONLSTRUCTION, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent l’irrecevabilité de l’action de la SCCV MELUSINE à l’encontre de Me [L] [H] pour défaut de qualité à défendre, sollicitent la recevabilité de l’intervention volontaire de la société LES MANDATAIRES. En outre, la société LES MANDATAIRES indique s’en rapporter à justice quant à la demande formulée par la SCCV MELUSINE. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’intervention volontaire L'article 329 du code de procédure civile énonce que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. La SAS LES MANDATAIRES entend intervenir volontairement à la procédure et énonce être la personne morale régulièrement désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société IJS CONSTRUCTION et verse à ce titre le jugement du 16 décembre 2024 du tribunal de commerce de Marseille l’y attestant. A la lumière des éléments versés aux débats, il convient d'accueillir l’intervention volontaire de la SAS LES MANDATAIRES et de mettre hors de cause Me [L] [H]. Surabondamment, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées à l’encontre de Me [L] [H] qui sont devenues sans objet. Sur la demande d’ordonnance commune et opposable Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 7 décembre 2021 (RG n° 21/01853) et confiée à Monsieur [N] [W] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis 6 rue Jean Aicard à Hyères. A la lumière des éléments versés aux débats, et au regard de l’implication de la société IJS CONSTRUCTION dans les travaux litigieux, objet de l’expertise et eu égard au prononcé de la liquidation judiciaire de la société, il est opportun que le liquidateur judiciaire soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que ces dernières soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours. Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables les ordonnances rendues 7 décembre 2021 (RG n° 21/01853), 28 juin 2022 (RG n° 22/00892), 21 décembre 2023 (RG n° 23/01997), 31 octobre 2024 (RG n° 24/01365), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [N] [W] aux termes de ladite ordonnance à la société LES MANDATAIRES. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. Les dépens resteront à la charge de la SCCV MELUSINE qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie. PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Reçevons l’intervention volontaire de la SAS LES MANDATAIRES (RCS de Marseille n° 850 597 097), Mettons hors de cause Me [L] [H], Déclarons communes et opposables à la SAS LES MANDATAIRES (RCS de Marseille n° 850 597 097) les ordonnances de référé rendues les décembre 2021 (RG n° 21/01853), 28 juin 2022 (RG n° 22/00892), 21 décembre 2023 (RG n° 23/01997), 31 octobre 2024 (RG n° 24/01365), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [N] [W], Disons que la SAS LES MANDATAIRES (RCS de Marseille n° 850 597 097) sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles, Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus, Laissons les dépens à la charge de la SCCV MELUSINE (RCS de Marseille n° 815 324 512). Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e0321174e929a9d8fc55fc
Données disponibles
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