Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e0321374e929a9d8fc567c
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/01688 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIPV Minute n° 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 03 Octobre 2025 N° RG 25/01688 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIPV Président : Olivier LAMBERT, Vice Président Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier Attachée de justice : [S] [V] Entre DEMANDERESSE S.A.S. COQUE PISCINE PROTECTION, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 834 183 006 dont le siège social est sis 1432 route du Barrage - 83200 LE REVEST LES EAUX, prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE Et DEFENDEUR Monsieur [F] [W], entrepreneur individuel demeurant 35 Chemin Colline Giraud - 83200 TOULON Rep/assistant : Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : 03/10/2025 à : Me Serge PICHARD - 0203 Me Paul RENAUDOT - 257 2 copies au service expertises Copie au dossier Débats : Après avoir entendu à l’audience du 05 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé en date du 6 décembre 2024 (RG n° 24/01212) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon, Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 15 mai 2025 délivrée par la SAS COQUE PISCINE PROTECTION (COPIPRO) à Monsieur [F] [W]. Elle sollicite de lui voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2024 ainsi que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [J] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale des années 2021 et 2025 sous astreinte. A l’audience du 5 septembre 2025, la société COQUE PISCINE PROTECTION (COPIPRO) a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2025 par Monsieur [F] [W] et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves et s’oppose aux autres demandes formulées par la demanderesse. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’ordonnance commune et opposable Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2024 (RG n° 24/01212) par le tribunal judiciaire de Toulon et confiée à Monsieur[N] [J] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis 62 impasse du Carignan à Sanary sur Mer. La société COQUE PISCINE PROTECTION (COPIPRO) a assigné Monsieur [F] [W] aux motifs que ce dernier est intervenu ès qualité de constructeur pour réaliser les travaux d’installation de la piscine litigieuse, et verse à ce titre la facture l’y attestant. Il est patent qu’au regard de l’intervention et l’implication de ce dernier dans la réalisation des travaux litigieux, objet de l’expertise, la société COQUE PISCINE PROTECTION (COPIPRO) justifie d’un intérêt légitime à le voir participer aux mesures d’expertise afin que les investigations techniques soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours, au regard de l’engagement potentiel de leur responsabilité devant le juge du fond, éventuellement saisi. Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables, l’ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2024 (RG n° 24/01212) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [N] [J] aux termes de ladite ordonnance à Monsieur [F] [W]. Surabondamment, l’expertise précédemment ordonnée étant notamment destinée à obtenir par l’expert, tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, et au regard de l’absence d’éléments probants attestant des démarches accomplies par la société COQUE PISCINE PROTECTION (COPIPRO) aux fins d’obtenir les documents sollicités auprès de Monsieur [F] [W], la demande d’injonction sous astreinte formulée par cette dernière, est devenue sans objet. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. Les dépens resteront à la charge de la société COQUE PISCINE PROTECTION qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie. PAR CES MOTIFS Nous, le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à Monsieur [F] [W] l’ordonnance de référé du 6 décembre 2024 (RG n° 24/01212) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon, ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [N] [J], Disons que Monsieur [F] [W] sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles, Laissons les dépens à la charge de la SAS COQUE PISCINE PROTECTION (COPIPRO). Ainsi jugé et prononcé par mise à dispositions au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e0321374e929a9d8fc567c
Données disponibles
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