Tribunal JudiciaireCH4 JCP FOND
Tribunal Judiciaire · CH4 JCP FOND — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e0373474e929a9d8fca243
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 548 467 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 3] JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025 N° RG 25/00152 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGTZ Minute JCP n° 627/25 PARTIE DEMANDERESSE : S.C.I. M&S dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [Z] [C] demeurant [Adresse 6] [Localité 5] Comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Marie-Pierre BELLOMO GREFFIER : Mélissa MALOYER Débats à l'audience publique du 17 juin 2025 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me [H] [B] par voie de case (+pièces) - copie certifiée conforme délivrée le à M. [C] [Z] par LS - seconde exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Par contrat prenant effet le 3 avril 2020, la SCI M&S prise en la personne de son représentant légal a consenti à Monsieur [Z] [C] un bail d'habitation sur un logement situé au 2ème étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à MONTOIS LA MONTAGNE (57), moyennant un loyer mensuel de 370 euros outre 30 euros au titre de l’acompte provisionnel sur charges mensuel. Etat des lieux de sortie a été établi le 18 avril 2023. Par acte de Commissaire de justice signifié le 11 février 2025 à Monsieur [Z] [C], la SCI M&S prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 2 mai 2025, et a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé audit juge, au visa des dispositions des articles 514, 514-1, 696, 700 du Code de procédure civile, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1217, 1229, 1728 et 1741 du Code civil, L. 411-1 et suivants, R. 433-1 et 2 du Code des procédures civiles d’exécution, de : - DIRE ET JUGER ses demandes recevables et bien fondées ; En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [C] à lui verser la somme de 5 484,67 euros correspondant aux dégradations locatives ; - CONDAMNER Monsieur [C] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; En tout état de cause, - DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ; - CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers frais et dépens. L'affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 17 juin 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur [Z] [C], qui a comparu en personne, ayant indiqué ne contester ni les dégradations locatives, ni le montant des réparations, pour solliciter des délais de paiement, précision faite par lui qu’il percevait un salaire de l’ordre de 1 900 euros à 2 000 euros par mois, pour devoir s’acquitter de 1.200 euros de charges dont 600 euros au titre du loyer, puis mise en délibéré au 5 septembre 2025, prorogée au 03 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes : La demanderesse sollicite de voir déclarer ses demandes recevables. Aucune exception d'irrecevabilité n'étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d'irrecevabilité qu'il lui incomberait de soulever d'office, la SCI M&S prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes. Sur la demande en indemnisation du préjudice né du coût des réparations locatives : L’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989 dispose quant à lui que le locataire est obligé « de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 2288 du Code civil que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. En application des dispositions de l’article 1313 du Code civil, applicable aux cautions, le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. En l’espèce, la SCI M&S poursuit l’indemnisation de son préjudice né du coût des réparations locatives qu’elle évalue à la somme de 5 484,67 euros, deduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 370 euros. L’existence du préjudice subi par le bailleur et né du coût des réparations locatives est suffisamment établie, dès lors que l’examen comparatif de l’état des lieux d’entrée dressé le 15 mai 2020 au contradictoire de Monsieur [Z] [C] et de sortie établi le 18 avril 2023 au contradictoire de sa compagne, occupante des lieux, Madame [O] [I], ce qui n’est pas contesté, permet de démontrer l’existence de dégradations et pertes imputables au locataire affectant le meuble sous évier de la cuisine, la porte, les murs, les équipements de chauffage du séjour, la porte, les murs de la chambre côté cuisine, la porte, les murs de la chambre côté WC, la cuvette, la porte des toilettes, la douche, la porte, la fenêtre de la salle de bains, les murs, les appareillages du dégagement, ce que le défendeur ne conteste pas. En son quantum, la demanderesse justifie de l’évaluation de tel chef de préjudice telle qu’elle résulte de l’application du devis produit au dossier en pièce n°4, ce qui ne fait l’objet d’aucune discussion ni contestation. Il s’ensuit que la demanderesse est fondée en sa demande en indemnisation telle que dirigée à l’encontre du locataire pris en la personne de Monsieur [Z] [C]. Dès lors, Monsieur [Z] [C] sera condamné à payer à la SCI M&S prise en la personne de son représentant légal la somme de 5 484,67 euros en indemnisation du préjudice né du coût des réparations locatives. Sur la demande en délais de paiement : Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Si Monsieur [Z] [C] sollicite l’octroi de délais de paiement, force est de relever qu’il ne produit au soutien de sa demande aucun élément de nature à justifier de sa situation personnelle comme financière, de sorte qu’il ne démontre pas être en mesure de s’acquitter de sa dette d’indemnisation dans le délai maximal de deux ans susceptible de lui être imparti. Il s’ensuit que sa demande en délais de paiement ne saurait prospérer. Dès lors, Monsieur [Z] [C] ne pourra qu’être débouté de sa demande en délais de paiement. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile : Monsieur [Z] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Monsieur [Z] [C], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI M&S prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 3 mars 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer sans qu'il y ait lieu d'écarter l'exécution provisoire dès lors que la nature de l'affaire n'est pas incompatible avec son application. PAR CES MOTIFS Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, DECLARE la SCI M&S prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à la SCI M&S prise en la personne de son représentant légal la somme de 5 484,67 euros (cinq mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-sept centimes) en indemnisation du préjudice né du coût des réparations locatives ; DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande en délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à la SCI M&S prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE en consequence que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 03 octobre 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH4 JCP FOND
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e0373474e929a9d8fca243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA