Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e03b3874e929a9d8fcdc00
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 3 585 955 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [X] [L] épouse [K] + 2 exp [Z] [K], 2 exp S.C.P. LALEURE NONCLERCQ- REGINA ET CHEVALIER + 1 exp SELARL MSR AVOCATS + 1 exp SELAS CABINET MARINO + 1 exp Me [Y] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT du 03 Octobre 2025 DÉCISION N° : 25/00243 N° RG 24/04298 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P4KO DEMANDERESSE : Madame [X] [L] épouse [K], entrepreneur individuel, exploitant sous la dénomination "Ste [J] Nettoyage - SJM " [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant DEFENDEURS : Monsieur [Z] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître Stéphane MARINO de la SELAS CABINET MARINO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant S.C.P. LALEURE-NONCLERCQ- REGINA ET CHEVALIER Commissaires de Justice [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 18 Février 2025 que le jugement serait prononcé le 22 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 03 Octobre 2025. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement en date du 11 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Grasse a notamment : " Jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [K] était un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; " Condamné la société [J] Nettoyage SJM à payer à Monsieur [Z] [K] la créance du non-paiement des cotisations sociales, soit la somme de 18 534,60 € ajoutant au jugement, en deniers ou quittances ; " Condamné la société [J] Nettoyage SJM à payer à Monsieur [Z] [K] les sommes suivantes : o 15 600 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; o 2 600 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; o 5 200 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; o 2 383 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; o 2 600 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; " Dit que l'employeur était tenu de délivrer au salarié des documents sociaux conformes à la teneur du jugement ; " Ordonné à la société [J] Nettoyage SJM de remettre à Monsieur [Z] [K] les documents sociaux, à savoir le solde de tout compte, l'attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire ; " Condamné la société [J] Nettoyage SJM à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette décision a été signifiée à Madame [X] [L] épouse [K], entrepreneur individuel, exploitant sous la dénomination " STE [J] Nettoyage - SJM ", le 21 mai 2024. Selon déclaration d'appel n°24/04164 du 15 avril 2024 (RG 24/04844), Madame [X] [L] épouse [K], entrepreneur individuel, entrepreneur individuel (Siret n°379 018 369 00023), exerçant sous l'enseigne STE [J] Nettoyage (SJM), a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions qui ont : " Jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [K] était un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; " Condamné la société [J] Nettoyage SJM à payer à Monsieur [Z] [K] les sommes suivantes : o 2 600 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; o 5 200 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; o 2 383 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; o 2 600 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; " Dit que l'employeur était tenu de délivrer au salarié des documents sociaux conformes à la teneur du jugement ; " Ordonné à la société [J] Nettoyage SJM de remettre à Monsieur [Z] [K] les documents sociaux, à savoir le solde de tout compte, l'attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire ; " Condamné la société [J] Nettoyage SJM à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon déclaration d'appel n°24/08339 du 22 juillet 2024 (RG n°24/09499), Madame [X] [L] épouse [K], entrepreneur individuel (Siren n°379 018 369), exerçant sous l'enseigne STE [J] Nettoyage (SJM), a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 26 juillet 2024, Monsieur [Z] [K], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [X] [L] épouse [K], pour la somme de 35 859,55 €. Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 16 871,49 €, solde bancaire insaisissable non déduit, soit une somme saisissable de 16 235,79 €. Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [X] [L] épouse [K], par acte signifié le 30 juillet 2024. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, Madame [X] [L] épouse [K], entrepreneur individuel, exploitant sous la dénomination " STE [J] Nettoyage - SJM " a fait assigner Monsieur [Z] [K] et la SCP Laleure Nonclercq-Regina Chevalier, commissaires de justice associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution. La procédure a fait l'objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. Vu les conclusions de Madame [X] [L] épouse [K], entrepreneur individuel, exploitant sous la dénomination " STE [J] Nettoyage - SJM ", au terme desquelles elle sollicite du juge de l'exécution, au visa des articles L.211-4 et R.211-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution : " De la recevoir en sa contestation ; " De prononcer la nullité de la saisie-attribution litigieuse, pratiquée entre les mains du Crédit Lyonnais ; " De condamner solidairement Monsieur [Z] [K] et la SCP Laleure Nonclercq-Regina Chevalier, commissaires de justice associés au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre celle de 2 000 € en réparation de son préjudice financier ; " A titre subsidiaire, d'ordonner au Crédit Lyonnais de transférer les sommes saisies au bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse, ces fonds ne pouvant être remis à Monsieur [Z] [K] qu'une fois l'arrêt de la cour d'appel rendu, si d'aventure des sommes lui restaient dues ; " En tout état de cause, de condamner solidairement Monsieur [Z] [K] et la SCP Laleure Nonclercq-Regina Chevalier, commissaires de justice associés au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais relatifs à la saisie-attribution. Vu les conclusions de Monsieur [Z] [K], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 561 et 562 du code de procédure civile, de : " Dire Madame [X] [L] épouse [K] irrecevable et, en tout état de cause, infondée en ses demandes, fins et prétentions ; " La débouter ; " Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu les conclusions de la SCP Laleure Nonclercq-Regina Chevalier, commissaires de justice associés, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 561, 562, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de : " Juger Madame [X] [L] épouse [K] irrecevable en sa demande ; " La débouter en tout état de cause, " Condamner Madame [X] [L] épouse [K] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; " La condamner aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, Madame [X] [L] épouse [K], entrepreneur individuel, exploitant sous la dénomination " STE [J] Nettoyage - SJM " a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. Au demeurant cet officier ministériel a été assigné aux côtés de Monsieur [Z] [K], de sorte qu'il est nécessairement avisé de la contestation. La contestation de Madame [X] [L] épouse [K], entrepreneur individuel, exploitant sous la dénomination " STE [J] Nettoyage - SJM " est donc recevable, ce qui n'est, d'ailleurs, pas contesté en défense. Sur la contestation de la saisie : Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Or, l'article L.111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Selon l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. L'article 501 dispose que le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire. En vertu de l'article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse, en date du 11 mars 2024, a condamné la société [J] Nettoyage SJM au paiement au profit de Monsieur [Z] [K] de diverses sommes. Il convient, en premier lieu, d'observer que ce jugement condamne la " société " [J] Nettoyage SJM, sans précision d'une quelconque forme sociale. La première page du jugement mentionne également la " société " [J] Nettoyage SJM, avec un numéro de SIRET : 379 018 369 00023. Le nom de Madame [X] [L] épouse [K], entrepreneur individuel, exploitant sous la dénomination " STE [J] Nettoyage - SJM " n'apparaît ni en première page du jugement, ni dans son dispositif. Or, ces mentions affectées d'une erreur matérielle, la procédure semblant avoir été diligentée à l'encontre de Madame [X] [L] épouse [K], entrepreneur individuel, exploitant sous une dénomination susceptible d'être à l'origine de l'erreur matérielle : " STE [J] Nettoyage - SJM ", sous le n° de SIREN correspondant à celui visé en première page : 379 018 369, ainsi que cela ressort des différentes pièces versées aux débats. Monsieur [Z] [K] a d'ailleurs sollicité la rectification d'erreur matérielle devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Madame [X] [L] épouse [K], entrepreneur individuel, exploitant sous la dénomination " STE [J] Nettoyage - SJM " ne semble pas contester, dans ses écritures, que la décision a été rendue à son égard. En effet, elle indique, notamment, en page 3 de ses écritures que le jugement précité la condamne à verse diverses sommes à Monsieur [Z] [K], sans prononcer l'exécution provisoire. Pour autant, elle indique également, en page 4 de ses conclusions : " il n'échappera pas à Madame le Juge de céans que la saisie pratiquée l'a été sur le fondement d'un titre mettant à la charge de " la société [J] NETTOYAGE SJM " les sommes visées ". Il ne s'agit pas de son moyen principal, soutenu à l'appui de la contestation de la saisie-attribution, lequel est fondé sur l'absence de jugement passé en force de chose jugée, même si elle évoque cette difficulté. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à faire valoir leurs observations de ce chef et de justifier de la décision rendue, le cas échéant, sur la demande de Monsieur [Z] [K] de rectification d'erreur matérielle et sa signification. *** Par ailleurs, le jugement dont l'exécution est poursuivie n'a pas été assorti de l'exécution provisoire et a été signifié à Madame [X] [L] épouse [K], entrepreneur individuel, exploitant sous la dénomination " STE [J] Nettoyage - SJM " qui en a interjeté appel, au moyen de deux déclarations : " La première réalisée dans le mois de la signification du jugement ; " La seconde postérieurement à l'expiration de ce délai. Au terme de la première, Madame [X] [L] épouse [K], entrepreneur individuel, exploitant sous la dénomination " STE [J] Nettoyage - SJM " a limité son recours à certaines dispositions du jugement et au terme de la seconde, à la totalité du jugement. Or, la saisie a été pratiquée en exécution des seuls chefs non contestés dans la première déclaration d'appel. En cours de délibéré Monsieur [Z] [K] a communiqué, par le RPVA, l'ordonnance d'incident du magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant déclaré irrecevable l'appel de Madame [X] [L] épouse [K] du 22 juillet 2024. La présente juridiction ne saurait en tenir compte sans avoir, préalablement, permis à aux parties de formuler leurs observations de ces chefs. *** Enfin, Madame [X] [L] épouse [K], entrepreneur individuel, exploitant sous la dénomination " STE [J] Nettoyage - SJM " sollicite, à titre subsidiaire, la consignation de la somme saisie entre les mains d'un séquestre, sur le fondement de l'article R.211-2 du code des procédures civiles d'exécution. L'article R.211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R.211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. Pour autant, en vertu des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, sauf pour accorder un délai de grâce. Or, dans la mesure où une demande de consignation ne constitue pas l'octroi d'un délai de paiement, pas plus qu'une difficulté relative au titre, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir, en vertu de ce texte, d'aménager l'exécution de la décision de justice si ce n'est pour accorder un délai de grâce. Il convient donc d'inviter les parties à conclure sur le fait que la possibilité de désigner un séquestre, prévue à l'article R.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, n'a vocation à permettre la consignation, par le tiers-saisi, que des sommes saisies entre les mains d'un séquestre et ce, tant que la créance demeure indisponible (soit en raison des délais de la procédure de saisie-attribution, en cas de contestation ou encore en raison d'une modalité affectant la créance saisie). *** Les demandes et les dépens seront donc réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de Madame [X] [L] épouse [K], entrepreneur individuel, exploitant sous la dénomination " STE [J] Nettoyage - SJM " recevable ; Et avant dire droit sur le surplus, statuant par mesure d'administration judiciaire, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 18 novembre 2025 à 14 heures ; Invite inviter les parties à faire valoir leurs observations sur les points développés dans la motivation de la présente décision ; Les invite également à verser aux débats, le cas échéant, la décision rendue, sur la demande de Monsieur [Z] [K] de rectification d'erreur matérielle affectant le jugement du conseil de prud'hommes du 11 mars 2024, ainsi que sa signification ; Réserve les demandes et les dépens. Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l'exécution
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile et au paiarticle 467 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 500 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e03b3874e929a9d8fcdc00
Données disponibles
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- Résumé officiel
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