Tribunal JudiciaireCh4.3 JCP
Tribunal Judiciaire · Ch4.3 JCP — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e03c6074e929a9d8fced43
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP REFERES DOSSIER N° : N° RG 25/00850 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MN2C AFFAIRE : S.C.I. NIDO C/ [T] Le : 02 Octobre 2025 Copie exécutoire à :la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET Copie certifiée conforme à : Monsieur [G] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025 Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. NIDO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [G] [T] né le 31 Juillet 1971 à [Localité 4] (ISERE), demeurant [Adresse 2] non comparant D’AUTRE PART A l’audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ; Après avoir entendu le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 1er décembre 2020, LA SCI NIDO a donné à bail à Monsieur [G] [T] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1]. Par acte d'huissier en date du 17 avril 2025 LA SCI NIDO a assigné Monsieur [G] [T], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir : " Constater l'acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, " Ordonner la libération des lieux et, au besoin l'expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [G] [T] ainsi que tout occupant de son chef, " Condamner le locataire à lui payer : o La somme de 5.428,89 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté à avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, " Condamner Monsieur [G] [T] au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile. A l'audience du 1er juillet 2025, LA SCI NIDO, représenté par son conseil, indique se désister de sa demande de résiliation et d'expulsion, le locataire ayant quitté les lieux. Elle maintient sa demande relative à l'arriéré, l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur [G] [T], cité dans les termes de l'article 656 du code de procédure civile n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il ne s'est pas présenté à l'enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient tout d'abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en constat de résiliation de bail et en expulsion. Sur la créance du bailleur En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 1er juillet 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 4.168,05 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [G] [T], à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision. Sur les dépens et frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [T] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 26 novembre 2024. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à la SCI NIDO. Cette somme ne produira pas intérêts. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, CONSTATONS le désistement de la SCI NIDO de ses demandes principales en constat de résiliation de bail et en expulsion, CONDAMNONS à titre provisionnel, Monsieur [G] [T] à payer à la SCI NIDO, la somme de 4.168,05 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er juillet 2025, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision, REJETONS toutes les autres demandes, CONDAMNONS Monsieur [G] [T] à payer à la SCI NIDO la somme 300 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNONS Monsieur [G] [T] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 26 novembre 2024. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure Civile. Une sommARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.article 700 du code procédure civile.article 656 du code de procédure civile narticle 700 du Code de procédure Civilearticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch4.3 JCP
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e03c6074e929a9d8fced43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA